FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34042  de  M.   Régère Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1157
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6081
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  télécopie
Analyse :  usage abusif
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Régère souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la prolifération des télécopies à caractère publicitaire, reçues sans cesse par les entreprises et certains établissement publics, sans leur consentement. De nombreuses PME sont confrontées à cet usage abusif de certains publicitaires, ce qui entraîne outre un blocage momentané du télécopieur, un coût important pour l'entreprise (ramettes et cartouches d'encre pour environ 1 000 fax par an). Il lui demande donc quelles sont ses intentions et les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour freiner le développement et stopper ces pratiques.
Texte de la REPONSE : La question des télécopies à caractère publicitaire que les entreprises et collectivités reçoivent sans leur consentement a fait l'objet d'une réforme récente renforçant considérablement la protection des abonnés contre ces pratiques abusives. L'article 22 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique vient de compléter l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications en étendant aux courriers électroniques l'interdiction de prospection directe utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas donné son consentement préalable. Cette interdiction était jusqu'alors en vigueur pour les seules prospections directes effectuées au moyen de télécopieurs et automates d'appel. Ce même texte interdit dans tous les cas d'émettre à des fins de prospection directe des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect de ces dispositions et reçoit, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions commises. S'agissant des prospections directes effectuées au moyen de télécopieurs et automates d'appel en violation de l'interdiction ci-dessus rappelée, les sanctions pénales sont d'ores et déjà prévues au décret n° 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements. Ce texte permet de faire condamner les auteurs de ces pratiques à une amende de 750 euros au plus pour chaque exemplaire de message transmis en violation de la loi.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O