FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34128  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1334
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1084
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  secret de la correspondance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un usage fréquemment observé dans les collectivités locales (mais aussi les entreprises) d'ouvrir systématiquement le courrier ou les courriels « arrivés », y compris ceux nominativement adressés aux élus locaux. Un des arguments les plus souvent avancés pour justifier cette pratique est que tous les courriers sont ouverts quel que soit le destinataire. Il souhaiterait donc connaître l'état du droit et de la jurisprudence sur le secret de la correspondance, notamment au sein des collectivités locales, ainsi que les sanctions éventuellement encourues.
Texte de la REPONSE : Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise ou n'interdit de recevoir du courrier personnel dans une collectivité ou une entreprise. Celle-ci ne peut procéder ou faire procéder à l'ouverture d'un courrier, dès lors qu'il apparaît clairement que celui-ci est personnel. Un tel procédé constituerait, en effet, une violation du principe du secret de la correspondance, prévue et réprimée par l'article 226-15 du code pénal qui prévoit que toute suppression, toute ouverture ou tout détournement de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 euros d'amende. Est punie des mêmes peines l'interception l'utilisation ou la divulgation, faite de mauvaise foi, des correspondances transmises par la voie des télécommunications ainsi que l'installation d'appareils destinés à réaliser de telles interceptions. Toutefois, l'organisation interne de la collectivité ou de l'entreprise peut prévoir l'interdiction de se faire adresser ce type de courrier ou l'obligation d'un signalement spécifique par l'expéditeur du caractère personnel de la correspondance. À défaut, le destinataire ne saurait se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 226 du code pénal susvisé, en cas d'ouverture d'un courrier nominatif ne comportant pas un tel signalement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O