Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise ou n'interdit de recevoir du courrier personnel dans une collectivité ou une entreprise. Celle-ci ne peut procéder ou faire procéder à l'ouverture d'un courrier, dès lors qu'il apparaît clairement que celui-ci est personnel. Un tel procédé constituerait, en effet, une violation du principe du secret de la correspondance, prévue et réprimée par l'article 226-15 du code pénal qui prévoit que toute suppression, toute ouverture ou tout détournement de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 euros d'amende. Est punie des mêmes peines l'interception l'utilisation ou la divulgation, faite de mauvaise foi, des correspondances transmises par la voie des télécommunications ainsi que l'installation d'appareils destinés à réaliser de telles interceptions. Toutefois, l'organisation interne de la collectivité ou de l'entreprise peut prévoir l'interdiction de se faire adresser ce type de courrier ou l'obligation d'un signalement spécifique par l'expéditeur du caractère personnel de la correspondance. À défaut, le destinataire ne saurait se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 226 du code pénal susvisé, en cas d'ouverture d'un courrier nominatif ne comportant pas un tel signalement.
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