FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34161  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1331
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7869
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  centres de gestion
Analyse :  missions. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'évolution du statut de la fonction publique territoriale. Actuellement, les décisions relatives au recrutement des personnels, les décisions d'avancement et les sanctions disciplinaires sont soumises au contrôle de légalité. Or, il semble que le projet de loi de la réforme de l'État exclut l'avancement de tout contrôle avec tous les dérivés et les abus qui peuvent en découler. Il lui semble au contraire indispensable de vérifier la légalité des avancements d'échelon et les avancements de grade prononcés par les collectivités locales et de garantir ainsi aux agents une juste application des dispositions en matière d'avancement. Aussi devant cette nécessité d'éviter les irrégularités dans l'avancement du personnel, il lui demande s'il entend confirmer la mission des centres de gestion déjà reconnus pour leur rôle de gardien du statut de la fonction publique territoriale et garant de son principe d'unité et d'égalité.
Texte de la REPONSE : La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a opéré un allégement sensible des actes soumis au contrôle de légalité. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, l'article 140 de la loi modifie l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales qui, en son 5° , précisait la liste des actes soumis à transmission au représentant de l'État : « les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ; ». Cette liste modifiée par l'article 140 de la loi du 13 août 2004 ne comprend plus que les éléments suivants : « les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ». À partir du rapport sur l'audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution mené par les inspections générales dont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances, les modifications, introduites par la loi du 13 août 2004, visant à l'allégement de la liste des actes soumis à transmission obligatoire concernent notamment l'avancement d'échelon (représentant un volume non négligeable d'actes) ainsi que les actes relatifs au recrutement et ceux prononçant le licenciement d'agents non titulaires lorsqu'il s'agit d'agents recrutés au titre d'un besoin occasionnel ou saisonnier (art. 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984). Ces actes peuvent être considérés comme des actes de gestion courante qui, en raison de leur nombre et du peu de conséquences qu'ils entraînent, peuvent être affranchis de la transmission au préfet. Cependant, il a été jugé nécessaire de maintenir l'obligation de transmission des autres actes, notamment pour les avancements de grade. Il s'agit en particulier de vérifier que la procédure a été respectée (consultation de la commission administrative paritaire) et que le bénéficiaire remplit bien les conditions pour bénéficier d'un avancement. La transmission au préfet des avancements de grade apparaît indispensable pour garantir que ces décisions respectent bien les règles statutaires, notamment celles qui prévoient des quotas d'avancement par rapport à l'effectif du cadre d'emplois. Il appartient ainsi au représentant de l'État dans le département, en application de l'article 72 de la Constitution et des dispositions du code général des collectivités territoriales, de veiller au respect de la légalité des actes des collectivités locales. Les centres de gestion, quant à eux, assurent auprès des collectivités qui leur sont ou non affiliées, une mission principale de conseil sur l'application du statut de la fonction publique territoriale et dans tous les domaines se rapportant à la gestion des ressources humaines. Ils contribuent ainsi à assurer la cohérence dans l'application du dispositif législatif et réglementaire relatif à la fonction publique territoriale. Ils participent, en outre, à l'adaptation de la fonction publique territoriale aux évolutions résultant notamment de la nouvelle étape de la décentralisation par la mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences afin de prévoir les besoins en personnels pour les années à venir en raison des très nombreux départs en retraite auxquels les collectivités vont se trouver confrontées et l'émergence de métiers nouveaux.
CR 12 REP_PUB Picardie O