Texte de la REPONSE :
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La situation des anciens prisonniers de guerre français détenus au camp de Rawa-Ruska a fait l'objet d'un nouvel examen attentif qui n'a cependant par permis de modifier la qualification admise pour ce camp reconnu comme camp de représailles à régime sévère donnant droit, pour la reconnaissance de l'imputabilité des blessures reçues et des maladies contractées au cours de la captivité, à des dispositions particulières. Aucun élément historique nouveau n'est, en effet, produit qui justifierait une remise en cause des conclusions de la commission chargée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'établir la liste des camps de concentration alors que, par ailleurs, les conditions de détention imposées aux captifs ont été bien établies. Les camps de représailles réservés aux prisonniers de guerre occidentaux ne peuvent être confondus avec les camps de déportés relevant d'une autre organisation et, de la part des autorités allemandes de l'époque, d'une autre logique et d'autres objectifs. Les uns et les autres ont été clairement exposés par la recherche historique. Ces données de fait clairement définies ont constitué le fondement des statuts accordés aux diverses catégories de victimes de cette période et mis en place par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'internement dans le camp de Rawa-Ruska n'en demeure pas moins le symbole du courage et de la ténacité de ceux qui, capturés dans la débâcle de l'année 1940, ont cherché en s'évadant à poursuivre le combat. Le droit à réparation applicable à ces prisonniers, dérogatoire aux règles de droit commun, tient compte de la sévérité avec laquelle ces internés ont été traités et manifeste la reconnaissance qui leur est due.
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