FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34170  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1307
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8032
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : pensions de réversion
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les droits relatifs aux pensions de réversion et plus particulièrement concernant la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales. L'ouverture des droits à pension de réversion est étudiée en fonction de la réglementation applicable à la date du décès de l'auteur du droit. Les dispositions de l'article 41 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 dans sa rédaction initiale prévoyaient que l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage avant le décès de l'agent territorial perdait définitivement son droit à pension. Le décret n° 84-311 du 26 avril 1984 qui ouvre de nouveaux droits au profit des ayant cause des agents masculins ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires des agents décédés à compter du 1er décembre 1982. Les ex-épouses qui sollicitent aujourd'hui la Caisse des dépôts et consignations afin de faire valoir leurs droits et dont les ex-conjoints sont décédés avant le 1er décembre 1982 se voient essuyer un refus. Au regard des difficultés financières que certaines ex-épouses rencontrent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des dispositions sont envisagées par le Gouvernement afin que le droit à pension de réversion leur soit applicable. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : En matière de droit à pension de réversion, la règle de droit commun est que la réglementation applicable aux ayants droit est celle en vigueur à la date du décès du conjoint. Antérieurement à 1982, le droit à pension de réversion de l'ex-conjoint féminin divorcée était subordonné à la condition de non-remariage de cette dernière avant le décès de l'auteur du droit. Ainsi le II de l'article 41 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction d'origine, prévoyait un droit à pension pour la femme divorcée sauf si cette dernière avait contracté une nouvelle union avant le décès de son premier mari. La loi n° 82-859 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage a considérablement modifié la réglementation applicable en matière de pension de réversion en introduisant notamment de nouveaux droits en faveur des conjoints divorcés. L'article 44 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit dans sa nouvelle rédaction que « le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne peut bénéficier d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». Cette disposition a pris effet pour les fonctionnaires de l'État relevant de ce code à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit au 1er décembre 1982. Le décret n° 84-311 du 26 avril 1984 a transposé ces dispositions pour les fonctionnaires territoriaux en modifiant les termes du décret n° 65-773 précité, avec effet au 1er décembre 1982, en application de la loi du 13 juillet 1982. Il n'est toutefois pas prévu d'ouvrir les mêmes droits pour les ex-conjoints divorcés ayant contracté une nouvelle union, si le décès de l'auteur du droit est intervenu avant le 1er décembre 1982, la réglementation applicable aux ayants droit étant celle en vigueur à la date du décès du conjoint.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O