Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des incorporés de force dans l'armée allemande au regard de leur droit au titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Ceux-ci bénéficient, en effet, sous certaines conditions définies aux articles A. 123-2 à A. 123-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la carte du combattant et des différents avantages y afférents mais non du TRN, réservé, aux termes de l'article L. 253 quinquies du même code, aux militaires des forces armées françaises. Le ministre délégué aux anciens combattants entend indiquer que les précisions données par l'article D. 266-4 dudit code, texte de nature réglementaire déterminant les modalités d'application de l'article L. 253 quinquies, selon lesquelles la carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance du TRN, ne sauraient contrevenir aux dispositions législatives, juridiquement supérieures, limitant aux seuls militaires de l'armée française l'accès au TRN.
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