FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34177  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1335
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5352
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transports sanitaires
Analyse :  urgences. code de la route. aménagement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes rencontrés par les ambulances lorsque celles-ci sont en service, sur demande expresse du centre 15. En effet, contrairement aux véhicules de pompiers auxquels le code de la route reconnaît le caractère prioritaire lorsqu'ils sont en opération, les ambulances privées n'ont pas ce statut et font parfois l'objet d'interceptions ou de verbalisations par les services de police. Ces mêmes ambulances, « mandatées » par le centre 15 pour un transport de malade ou de blessé, risquent également d'être contrôlées en excès de vitesse par les nouveaux radars automatiques, obligeant, dès lors, la société d'ambulance à régler la contravention, puis à engager un recours en justifiant la mission « d'urgence » qui lui était confiée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des mesures pourraient être prises, pour permettre aux ambulances privées, qui interviennent à la demande du centre 15, de ne pas être interceptées par les services de police si elles sont amenées à franchir un feu rouge ou un stop, compte tenu de l'urgence de leur intervention et si, d'autre part, des délais pourraient être prévus pour que ce type de véhicules, pris en excès de vitesse par un radar automatique, puisse disposer d'un temps suffisant pour justifier de sa mission, avant tout paiement obligatoire de la contravention comme cela est actuellement le cas.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes rencontrés par les ambulanciers qui, alors qu'ils sont en service, risquent, s'ils commettent une infraction, de faire l'objet d'une interception par les services de police ou d'une verbalisation par les nouveaux radars automatiques. Il demande ainsi à ce que les ambulanciers, compte tenu de l'urgence qui s'attache à leurs interventions, ne soient pas interceptés par les forces de l'ordre s'ils sont amenés à franchir un feu rouge ou un stop et à ce qu'en cas de contrôle par un dispositif automatique, qu'ils puissent disposer d'un temps suffisant pour justifier de leur mission avant tout paiement de la contravention. Il apparaît que le statut d'ambulancier permet l'utilisation, en application de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, de dispositifs lumineux qui ont pour objet de permettre d'obtenir des autres usagers de la route une facilitation de la progression de leur véhicule. En outre, l'article R. 432-2 du code de la route dispose : « Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. » Dans une situation d'urgence qui ne permettrait pas aux ambulanciers de respecter les règles du code de la route, le pronostic vital de la personne transportée étant engagée, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il pourrait également être fait application de l'article 122-7 du code pénal aux termes duquel : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » S'agissant des modalités d'intervention des forces de l'ordre en cas de non-respect des règles du code de la route, l'obligation réglementaire de verbalisation peut être adaptée aux circonstances si une urgence est véritablement constatée. Les forces de l'ordre peuvent par exemple simplement relever les références du véhicule et de son conducteur et vérifier ensuite s'il y avait véritablement urgence ou dans certaines circonstances escorter l'ambulance jusqu'à une unité médicalisée. Les verbalisations par les dispositifs automatisés ne permettent pas la même adaptation aux circonstances. La procédure prévue est celle de la consignation préalable du montant de l'amende encourue pour accéder au juge. Si des éléments sont apportés justifiant de l'urgence, l'officier du ministère public pourra classer sans suite la verbalisation ou en cas de jugement une décision de relaxe pourra être rendue et la consignation sera alors remboursée. Les dispositions juridiques actuelles semblent ainsi satisfaisantes au regard des impératifs d'urgence induits par la fonction d'ambulancier et de l'obligation dans laquelle ils sont de respecter le code de la route.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O