FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34184  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1324
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7164
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  prélèvements automatiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le prélèvement automatique et les pratiques de certaines sociétés. La plupart des sociétés qui disposent de clients devant payer des factures régulièrement incitent ces derniers à choisir le prélèvement automatique, ce qui représente pour ces entreprises le meilleur moyen de se faire payer en temps voulu et d'éviter les impayés. Pour le consommateur, il est souvent source de problèmes et notamment dans le cadre d'une somme trop versée. Il est souvent difficile de contester à l'amiable et d'obtenir le remboursement et, par ailleurs, les prélèvements ne sont pas systématiquement précédés par un avis et l'opération, de ce fait, peut être effectuée lorsque le compte n'est pas suffisamment approvisionné. Le développement de cette pratique occasionnant des abus, comme la vente forcée, il lui demande les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Aucun prélèvement automatique ne peut être effectué sans qu'une convention comportant une demande de prélèvement adressée au créancier et une autorisation de prélèvement notifiée au banquier n'ait été préalablement signée par le débiteur. Le prélèvement consiste ainsi en l'exécution du mandat donné par le débiteur, d'une part à son créancier l'autorisant à user de ce moyen de recouvrement et d'autre part à son banquier l'autorisant à honorer les avis imputables à son compte. La banque est ainsi tenue d'exécuter le mandat qui lui a été confié et d'effectuer les prélèvements sur le compte à la date convenue. Ce mandat est révocable par le consommateur qui peut demander à son établissement de crédit de suspendre le prélèvement. Les conditions d'exécution de l'opération sont fixées par le contrat signé par le débiteur. En cas de litige dans l'exécution d'une convention de prélèvement, c'est donc le droit commun des contrats qui s'applique. Toutefois, ce moyen de paiement peut présenter des difficultés pratiques de fonctionnement. Ainsi, certains consommateurs peuvent ignorer les conditions tarifaires applicables à un prélèvement, notamment en cas d'opposition. Sur ce point, des réponses ont pu être apportées par le biais des mesures prises pour améliorer la protection des consommateurs dans leurs relations avec les banques et en particulier leur information sur les tarifs bancaires. Ainsi, une charte visant à renforcer la transparence des relations commerciales entre les banques et leurs clients a été signée le 9 janvier 2003, dans laquelle les établissements de crédit et La Poste ont pris l'engagement de proposer gratuitement à leurs clients des conventions de compte écrites précisant notamment la nature et le tarif des prestations fournies ainsi que les modalités de fonctionnement des moyens de paiement. Par ailleurs, l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit d'informer systématiquement leurs clients de tout projet de modification tarifaire des produits liés à la convention de compte, trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Enfin, dans le cadre des travaux communautaires engagés sur les paiements dans le marché intérieur, la Commission européenne travaille actuellement à la définition d'un système de prélèvement automatique et a entrepris une étude afin de déterminer les aspects juridiques qui devront être traités pour assurer en particulier une protection suffisante des utilisateurs de ce moyen de paiement.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O