Texte de la QUESTION :
|
M. Denis Jacquat expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales la situation suivante : une commune a autorisé, il y a plusieurs années, la réalisation d'un lotissement privé. Le cahier des charges annexé à l'autorisation de lotir prévoyait que les VRD pourraient, après enquête publique, être transférés à la commune. Or, au moment de l'autorisation de lotir, la commune était membre d'un district compétent en matière d'assainissement. Aujourd'hui, la commune est disposée à faire entrer le réseau d'assainissement dans son patrimoine. Au regard de ces éléments, il souhaiterait qu'il lui indique si ce réseau doit d'abord entrer dans le patrimoine communal, puis être mis à disposition du district (transformé en communauté de communes), en vertu de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ou bien si ces réseaux doivent être intégrés directement dans le patrimoine de la communauté de communes. Il le remercie de bien vouloir lui apporter une réponse à cette problématique.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'opération de lotissement comprend la réalisation des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, en général préalablement à la commercialisation des lots. La réalisation de ces équipements collectifs constitue des travaux de nature privée, qui peuvent concerner notamment la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (art. R. 315-29 du code de l'urbanisme). L'autorisation de lotir définit les équipements nécessaires. Ces équipements communs peuvent ensuite faire l'objet d'un transfert dans le domaine d'une personne morale de droit public conformément aux dispositions de l'article R. 315-7 du code de l'urbanisme. Le cahier des charges du lotissement, document de droit privé, peut prévoir un tel transfert. La collectivité locale est toutefois libre d'intégrer ou non les équipements dans son domaine public, en fondant sa décision sur l'intérêt qu'elle peut trouver dans une utilisation publique de la voirie et des réseaux. Le lotisseur et la collectivité doivent s'entendre, éventuellement au moyen d'une convention. Dans ce cadre, la décision de transfert d'équipements collectifs d'un lotissement appartient à la collectivité locale qui exerce effectivement la compétence relative au type d'équipement concerné. Ainsi, si une commune a transféré à une communauté de communes l'exercice de la compétence d'assainissement, il appartient alors à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de décider de l'intégration du réseau d'assainissement du lotissement dans son patrimoine. L'adhésion d'une commune à une structure intercommunale entraîne de plein droit la perte de la compétence par la commune au profit de l'EPCI, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. La commune ne peut donc intégrer, dans son domaine public, un réseau au titre d'une compétence qu'elle n'exerce plus, même s'il s'agit ensuite de le mettre à disposition de l'EPCI conformément à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales. En sens inverse, et conformément au principe de spécialité, l'EPCI ne pourrait disposer de biens qui ne serviraient pas l'exercice de ses compétences.
|