FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34258  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1325
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9735
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'habilitation, par l'assemblée délibérante, de la commission d'appels d'offres des marchés publics des collectivités territoriales à siéger en tant que commission d'ouverture des plis dans le cadre d'une délégation de service public (art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales). Dans une décision du 22 septembre 1998 (Association S eau S et autres c./ ville de Colmar), le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que, « par sa composition et son mode de constitution, la commission compétente en matière de délégation de service public, dans les communes de plus de 3 500 habitants, est similaire à la commission d'appel d'offres [...] ; que cette circonstance permet à la collectivité de faire siéger la même commission pour faire examiner les offres en matière de marchés publics et de délégation de service public, cette possibilité ne peut toutefois être mise en oeuvre qu'après que l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe même de la désignation des membres de la commission d'appels d'offres pour siéger en matière de délégation de service public [...] ». Cette jurisprudence ne semble avoir été ni confirmée ni infirmée par une cour administrative d'appel ou par le Conseil d'État. Il lui demande donc de lui préciser, d'une part, si effectivement la commission d'appels d'offres des collectivités territoriales peut être habilitée par l'assemblée délibérante pour siéger en tant que commission d'ouverture des plis dans le cadre d'une délégation de service public et, d'autre part, dans l'affirmative, si cette habilitation de l'assemblée délibérante doit intervenir au moment de l'élection de la commission d'appels d'offres ou si elle peut intervenir, alors que la commission d'appel d'offres a déjà été élue, à tout moment, avant que la délibération sur le principe de la délégation de service public (art. L. 1411-4 du code général, des collectivités territoriales) ne soit adoptée.
Texte de la REPONSE : Il ressort du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 1998, association S Eau S (BJDCP 1999, p. 196), cité par M. Perrut, que la commission d'appel d'offres des marchés publics peut siéger dans la procédure de délégation de service public à la condition d'y avoir été habilitée par l'assemblée délibérante. Cette jurisprudence, qui n'a été à notre connaissance ni infirmée ni confirmée, reste applicable dès lors que le nouveau code des marchés publics prévoit une composition de la commission d'appel d'offres des marchés publics identique à la commission compétente en matière de délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-5 du CGCT. En effet, selon l'article 22 du code des marchés publics en vigueur depuis le 8 janvier 2004, la commission d'appel d'offres est composée du président de l'assemblée délibérante, ou son représentant, et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le nombre de membres est ramené à trois. L'article L. 1411-5 du CGCT ne prévoyant pas pour la commission d'ouverture des plis une composition différente, la commission d'appel d'offres des marchés publics peut siéger dans la procédure de délégation de service public à la condition d'y avoir été habilitée par l'assemblée délibérante. S'agissant du point de savoir à quel moment l'assemblée délibérante habilite la commission d'appel d'offres pour siéger en matière de délégation de service public, le jugement précité n'apporte pas de réponse. Dès lors qu'aucun élément ne permet de conclure que cette habilitation doit intervenir au moment de l'élection de la commission d'appel d'offres, elle peut intervenir postérieurement à cette élection mais antérieurement au lancement de la procédure.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O