Texte de la REPONSE :
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Le maire, chef de l'administration communale et organe exécutif de la commune, est chargé d'assurer la publicité ou la notification des délibérations ainsi que leur transmission au représentant de l'État, pour les rendre exécutoires. Bien que la loi n'impose pas aux autorités territoriales un délai de transmission des actes soumis à cette obligation, le refus exprès ou tacite du maire d'y procéder, au motif que la décision du conseil municipal ne recueille pas son assentiment, serait susceptible d'être déféré à la censure du juge de l'excès de pouvoir. La responsabilité du maire, dans l'exercice des fonctions qui lui reviennent, peut difficilement être remise en question par une intervention du conseil municipal dans son champ de compétence sans une profonde révision des principes qui ont jusqu'ici prévalu. Le rôle du maire est en effet primordial dans la gestion communale et la solution qui consisterait à donner à une majorité des conseillers municipaux le pouvoir de se substituer au maire pour procéder à la transmission au préfet d'une délibération, afin de la rendre exécutoire, ne garantit pas une bonne administration des affaires communales, d'autant que l'exécution de la délibération en cause ne pourra être assurée que par le maire.
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