Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté du 19 janvier 2001 homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. Cette décision, dans son article 1er, précise que « les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ». Cependant, dans ce texte, les conditions géographiques d'installation ne sont nullement mentionnées. Les radioamateurs doivent seulement s'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours (art. 4, alinéa 6). En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que les radioamateurs ne perturbent pas l'ensemble des installations téléphoniques et audiovisuelles de tout un lotissement. De plus, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'apporter plus de rigueur dans l'exercice de cette activité en exigeant qu'elles ne puissent s'exercer que dans des lieux dépourvus de toute habitation.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 33-3 (5° ) du code des postes et télécommunications, les installations de radioamateurs sont établies librement, sous réserve de respecter les dispositions du dit code et d'être utilisées conformément aux conditions définies par la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000. Comme le rappelle le parlementaire, cette décision ne mentionne pas de condition géographique d'installation. Cependant, les radioamateurs doivent s'assurer qu'ils ne brouilleront pas des émissions déjà en cours, mais ils doivent également émettre dans les bandes de fréquences autorisées pour les services d'amateur. De plus, si leur installation occasionne des perturbations radioélectriques, les puissances autorisées peuvent être réduites à titre personnel par l'autorité de régulation des télécommunications, alors même que les émissions ont lieu sur les fréquences autorisées. En tout état de cause, un radioamateur qui perturbe les installations téléphoniques et audiovisuelles est en infraction s'il utilise son installation en dehors des conditions réglementaires, notamment s'il émet à une puissance non autorisée ou sur des fréquences autres que celles réservées aux services d'amateur. En effet, l'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications punit d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Par ailleurs, les personnes dont les installations sont perturbées par les émissions d'un radioamateur doivent au préalable s'assurer que leur installation est conforme aux normes en vigueur, en s'adressant aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une installation audiovisuelle ou auprès de leur opérateur pour une installation téléphonique. Si, après vérification, il est établi que les gênes ne sont pas dues à une non-conformité de l'installation perturbée, une plainte peut être déposée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile du plaignant pour que soient constatées par un officier de police judiciaire les infractions éventuelles commises par le radioamateur perturbateur. Dans le cadre de ses investigations, le service de police ou de gendarmerie saisi peut faire appel, en tant qu'experts, aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'Agence nationale des fréquences et à tout expert, si nécessaire, par exemple à Télédiffusion de France.
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