Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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bons ou contrats de capitalisation
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Analyse :
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exonération. champ d'application
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations et attentes suscitées par l'article 125-0 A du code général des impôts. En effet, certains demandeurs d'emploi estiment que la formulation de cet article qui prévoit une exonération d'impôt au bénéfice de certains produits de placement, lorsque leur dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits, est restrictive. Selon eux, dans la mesure où le licenciement n'est pas l'unique hypothèse dans laquelle un salarié est susceptible de perdre son emploi, contre son gré, il serait souhaitable que cette notion soit élargie à tous les cas de perte d'emploi ouvrant droit à une indemnisation par les ASSEDIC. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du 16e alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature sont, quelle que soit la durée du bon ou du contrat, exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le dénouement résulte, notamment, du licenciement du bénéficiaire. L'exonération s'applique à tous les contribuables qui se trouvent privés d'emploi pour une raison indépendante de leur volonté et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette situation ne recouvre pas uniquement les licenciements mais également, par exemple, la fin d'un contrat à durée déterminée. Le critère de la perte involontaire d'emploi apparaît ainsi suffisamment large pour accorder l'exonération à toutes les personnes qui, étant privées d'emploi, doivent utiliser leur épargne placée sur des contrats d'assurance vie.
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