FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34354  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1330
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3333
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  artisans
Analyse :  zones de montagne. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation des artisans taxis en zone de montagne et singulièrement sur l'exploitation liée à la desserte des stations de sports d'hiver à partir des gares et aéroports. Un accord local intervenu dans le passé entre l'administration préfectorale et la profession est remis en cause suite à des contrôles de la DGCCRF car ne relevant pas d'un tarif reconnu au niveau national. Il conviendrait donc de pouvoir autoriser, dans le cadre de la tarification, la prise en compte des investissements que doivent réaliser les artisans pour la desserte des stations (équipements spéciaux : pneumatiques, remorque bagages, offre de toit porte-skis, etc.) de même que les délais d'attente dans les gares et la circulation souvent difficile vers les stations, y compris en l'absence d'intempéries, et enfin l'usure prématurée des véhicules. Il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui a transmis la présente question écrite au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les tarifs pratiqués par les artisans taxi en zone de montagne exploitant notamment dans les stations de sport d'hiver. Ces artisans taxi souhaitent que les investissements relatifs aux conditions spécifiques d'exercice en milieu montagneux soient répercutés dans les tarifs de leurs courses. Il convient de noter que la réglementation actuelle tient déjà compte de la spécificité des régions de montagne. En effet, le décret n° 87-238 du 8 avril 1987 indique dans son article 2 que le prix de la course peut être majoré si elle est effectuée sur une route enneigée ou verglacée. L'arrêté national du 16 décembre 2003 pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux courses de taxis précise dans son article 6 que la pratique du tarif neige-verglas est subordonnée à deux conditions. Tout d'abord, les routes doivent être effectivement enneigées ou verglacées de plus, le taxi doit avoir recours à des équipements spéciaux. C'est dans ce cadre juridique que le préfet de la Savoie prend chaque année un arrêté prévoyant que les tarifs les plus élevés B ou D s'appliquent en substitution de tarifs A ou C pour les trajets effectués sur des portions de routes enneigées ou verglacées. De plus, il autorise que la desserte des stations de sports d'hiver du département de la Savoie soit facturée au tarif neige au départ de la gare SNCF la plus proche dès qu'une partie seulement du trajet correspondant est effectivement enneigée ou verglacée. Il n'est pas envisagé dans ces conditions de revenir sur les dispositions précitées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O