Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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âge de la retraite
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Analyse :
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officiers de la police nationale
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le système des retraites des officiers de la police nationale. Eu égard à la spécificité des missions des agents de la police nationale, il leur a été institué un régime particulier de retraite leur permettant d'obtenir le bénéfice d'une bonification de cinq ans maximum et un départ anticipé à la retraite avant la limite d'âge de l'emploi. Par ailleurs, les prolongations d'activité au-delà de 55 ans sont envisageables. Cependant, elles sont désormais limitées dans le temps (deux années et demi au-delà de la limite d'âge) et par l'obtention du taux de retraite à temps plein, bonifications comprises, au-delà duquel la prolongation n'est plus ouverte. Ces limites semblent trop restrictives et contradictoires avec l'une des orientations de la loi relative à la réforme des retraites qui était de permettre à chacun de construire sa retraite grâce à davantage de souplesse et de liberté de choix. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'est pas envisageable d'élargir et d'assouplir les critères de prolongation d'activité, afin d'offrir, plus aisément et au plus grand nombre d'agents de la police nationale, la possibilité de prolonger leur activité professionnelle s'ils le souhaitent. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime particulier de retraite institué au profit des fonctionnaires actifs de police n'a pas été remis en cause par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il leur permet d'obtenir une bonification de cinq ans maximum et de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avant la limite d'âge de l'emploi. La bonification est destinée à leur restituer les annuités qu'ils ne peuvent acquérir du fait qu'ils sont assujettis à une limite d'âge inférieure à celle du droit commun (cinquante-cinq ans). La loi précitée du 21 août 2003 tend à l'augmentation de la durée de cotisation de 37,5 annuités à 40 annuités, soit 10 trimestres. Cette loi a abrogé l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui accordait la possibilité de prolonger l'activité pendant cinq ans au-delà de la limite d'âge mais qui ne leur permettait pas d'acquérir des droits supplémentaires à pension car la bonification diminuait à due concurrence. La prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de cinquante-cinq ans demeure possible. Elle est désormais limitée à dix trimestres, soit deux ans et demi, ce qui correspond strictement à l'augmentation de la durée de cotisation, et présente l'avantage de permettre d'atteindre ou de se rapprocher du taux plein de retraite sans porter atteinte au service actif. En effet, la prolongation d'activité est entièrement prise en compte dans le nombre des annuités comptant dans le calcul de la pension sans aucune réduction de la bonification du cinquième. Elle permettra de porter la pension au taux maximum de 75 % du salaire de référence. Ainsi, l'agent peut continuer de compléter sa pension et d'acquérir des droits pour la liquidation de celle-ci, ce qui constitue une évolution favorable. Au total, cette prolongation permet de concilier le maintien d'un régime particulier de retraite dérogatoire au droit commun, accordé aux policiers pour tenir compte des spécificités de leur métier, et la possibilité d'améliorer le niveau de leur retraite. Aussi n'est-il pas envisagé d'assouplir et d'élargir les critères de prolongation d'activité défini par la loi du 21 août 2003.
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