Texte de la QUESTION :
|
M. André Thien Ah Koon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application aux agents en fonction dans les départements d'outre-mer (DOM) et à ceux en position de détachement dans ces collectivités, du décret n° 1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. L'article 15-I, alinéa 4 du décret stipule, pour ces fonctionnaires, qu'aux services effectifs pris en compte pour la liquidation de la pension s'ajoute « une bonification pour les services civils rendus hors d'Europe ». Au terme de l'article 55 alinéas 1 et 2, cette mesure bénéficie également aux fonctionnaires en position de détachement hors d'Europe et à ceux en détachement dans les collectivités d'outre-mer, lorsque cette position est prévue au statut. Á la lumière de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, la Constitution introduit une classification juridique nouvelle entre d'une part les DOM régis par l'article 73 et d'autre part les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. En vertu de la déclaration annexée au traité de Maastricht de 1992 et de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam de 1997, les DOM sont considérés comme des régions ultrapériphériques faisant partie intégrante de la Communauté européenne. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les fonctionnaires en service ou en détachement dans les DOM, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, doivent être exclus du champ d'application des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, étant entendu que les DOM ne sont pas des collectivités d'outre-mer au sens de la Constitution et font partie intégrante de l'Europe dont ils sont des régions ultrapériphériques.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit au 4e alinéa du I de l'article 51 une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, s'ajoutant aux services effectifs des fonctionnaires civils de l'État. Cette bonification est accordée aux fonctionnaires détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable, conformément à l'article 55 du décret précité. En application des dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article n° 299 du traité d'Amsterdam de l'Union européenne (fondant la notion de région-ultra périphérique de l'Europe), les départements français d'outre-mer sont considérés comme des régions ultra-périphériques d'Europe. En première analyse, il apparaît que la bonification concernée étant accordée aux seuls fonctionnaires détachés hors d'Europe, les fonctionnaires en service ou détachés dans les DOM devraient donc être exclus du champ d'application de ce dispositif. Toutefois dans la pratique, cette bonification de dépaysement continue à être versée aux fonctionnaires détachés dans les DOM.
|