FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34378  de  M.   Dutoit Frédéric ( Député-e-s Communistes et Républicains - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1337
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8427
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours
Analyse :  spéléologie. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Dutoit attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la convention qu'il a signée avec la Fédération française de spéléologie. Après moult tergiversations, cette convention devrait repositionner le spéléo-secours français, une branche d'activité de la Fédération française de spéléologie, comme un acteur essentiel sinon indispensable des opérations spécifiques de secours en milieu souterrain. Le spéléo-secours français remplit une véritable mission de service public, mission pour laquelle il ne percevrait à ce jour aucune aide financière directe de l'État. Il lui demande de prendre avec diligence des mesures afin que l'État honore, notamment par un concours financier, ses engagements envers la Fédération française de spéléologie.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer le mode d'indemnisation des spéléologues qualifiés participant à des opérations de secours avec les services de l'État. La loi n° 87-564 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévision des risques majeurs, prévoyait que les dépenses directement imputables aux opérations de secours étaient remboursées par la collectivité publique qui en avait bénéficié, c'est-à-dire la commune. L'article 27 de la loi n° 811-2004 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. L'État, quant à lui, prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. Cette disposition permettra de répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Par ailleurs en application de l'article 38 de la loi susvisée, les associations agréées ayant la sécurité civile pour objet peuvent conclure avec l'État, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association. Il s'agit d'une disposition qui favorisera une collaboration durable.
CR 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O