FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34389  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1343
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3060
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  élus. frais spécifiques. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées concernant l'article 84-III de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité pour lequel, il n'y pas eu à ce jour de décret d'application, rendant ainsi le dispositif de la loi inefficace. Cet article est relatif aux remboursements de frais spécifiques de déplacements, d'accompagnements et d'aides techniques pour les élus locaux en situation de handicap. Il prévoit en effet de faciliter le travail des personnes élues en situation de handicap auprès des administrés et ainsi leur permettre une intégration plus aisée au sein de leur équipe. D'autre part, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées déposée le 28 janvier 2004, actuellement en discussion au Sénat et qui devrait passer devant notre Assemblée en avril prochain prévoit notamment des principes réformateurs en matière de : garanties et de compensations pour permettre aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie ; faciliter la participation effective des personnes handicapées à la vie sociale. L'article 84-III de la loi n° 2002-276 entre complètement dans la philosophie du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, aussi il lui demande sous quel délai la parution d'un décret d'application le concernant peut-elle être envisagée.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne un contenu au droit à une compensation personnalisée du handicap au travers de l'intervention des établissements et services, l'accompagnement dans la vie sociale et avec la création d'une, prestation de compensation des surcoûts liés aux aides humaines, techniques, à l'aménagement du logement ou du véhicule, à des dépenses exceptionnelles ou spécifiques, à des aides animalières. Elle garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en opérant une distinction claire entre la compensation des conséquences des handicaps et les moyens d'existence tirés du travail ou de la solidarité nationale. Elle prévoit l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation des handicaps, élaboré avec la participation de la personne handicapée et prenant en compte ses potentialités et ses aptitudes, ainsi que ses besoins. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne, soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne handicapée. Dans le cadre de cette prestation de compensation, une aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Pour la détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation sont exclues des ressources prises en compte celles de la personne handicapée - dont les rentes d'accident du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de retraite - excepté les ressources financières et celles liées au patrimoine. S'agissant plus particulièrement des aides techniques, la prestation de compensation prend en compte l'élément aide technique, en complément de la prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, sur la base de tarifs et montants fixés par nature de dépense (art. L. 245-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles). La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses d'aides techniques, d'aménagement de logement ou de véhicule, des versements ponctuels peuvent être décidés. Concernant les personnes handicapées exerçant une fonction élective qui leur impose des frais supplémentaires, la loi prévoit qu'elles bénéficieront, dans des conditions fixées par décret, de l'élément de prestation lié à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux. Ainsi, le droit à compensation, simplement affirmé dans la loi en 2002, acquiert enfin un contenu. Il acquiert aussi les moyens de son effectivité : 850 millions d'euros pour faire plus et surtout pour faire mieux, dont 350 millions pour les seules aides humaines, ce qui représente une augmentation de 72 % des crédits aujourd'hui consacrés à l'ACTP et aux forfaits d'auxiliaires de vie.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O