FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34402  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1304
Réponse publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3052
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec Monaco
Analyse :  avenant. calendrier
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la nécessité de modifier l'article 8 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Par question (n° 215) écrite du 8 juillet 2002, il interrogeait M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur ses intentions en la matière. Dans sa réponse du 14 octobre 2002, celui-ci l'informait que la modification de cet article était intégrée « dans le projet d'avenant à cette convention, qui a été paraphé par les autorités françaises et les autorités monégasques le 2 mai 2002 » et que ce projet avait été transmis « au ministère des affaires étrangères le 3 juin 2002, pour engagement, dans les meilleurs délais, de la procédure de signature et de la procédure d'approbation parlementaire ». Il convient à cette occasion de souligner la nécessité économique de modifier l'article 8 de la convention du 18 mai 1963, véritable anachronisme fiscal qui constitue une source avérée de litiges qui, à terme, pourrait gêner le développement voire la pérennité de certaines activités implantées en France. Aussi il lui demande dans quel délai il entend déposer au Parlement un projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, afin que l'article 8 puisse désormais admettre les versement effectués par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques et morales résidant ou établies à Monaco en déduction des bénéfices imposables, à la seule condition que l'entreprise versante apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement, en vertu duquel ces versements sont effectués, est sincère et ne peut être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, ainsi que d'un échange de lettres signées le 26 mai 2003, a été déposé auprès de l'Assemblée nationale le 18 février 2004. L'article 3 de cet avenant supprime l'interdiction faite par l'article 8 de la convention aux personnes physiques ou morales soumises à l'impôt en France de déduire de leur bénéfice imposable certaines catégories de versements en cas de lien de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante. L'entreprise versante devra, conformément à la règle générale, apporter les justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfice.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O