Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question des mesures de simplification des procédures électorales. La parution de l'ordonnance au Journal officiel du 9 décembre 2003 portant simplification administrative en matière électorale (prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit) a d'ores et déjà permis de simplifier substantiellement les modalités de vote par procuration. En effet, les procurations seront désormais établies sur la foi d'une simple déclaration sur l'honneur, là où il fallait jusqu'ici produire de multiples pièces justificatives. Sont concernés les électeurs qui ne peuvent participer au scrutin en raison d'obligations professionnelles, de vacances, d'un handicap, de motifs de santé ou de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, ou encore pour cause de détention. Ces mesures de simplifications ont pour objectif de répondre de manière pragmatique à l'abstention. En effet, tous les observateurs avisés de la vie politique et tous les élus appelés à tenir un bureau de vote s'entendent sur un point : les dispositions du code électoral devaient être revues pour prendre en compte une caractéristique fondamentale de notre époque : la mobilité. Par ailleurs, il constate qu'un décret en Conseil d'État, en cours de signature, devrait compléter ces dispositions, notamment en ce qui concerne les personnes habilitées à établir les procurations. En effet, si l'établissement des procurations de vote est actuellement dévolu aux juges d'instance et aux officiers de police judiciaire (OPJ), en application de l'article R. 72 du code électoral, le décret récemment présenté au Conseil d'État prévoit de faire établir les procurations par les agents municipaux ou, à défaut, par d'autres agents publics. Ces nouvelles modalités juridiques permettront de soulager les officiers de police judiciaire de leurs attributions actuelles afin qu'ils puissent recentrer leur tâche sur des missions de sécurité. Elles généreront toutefois pour les services des élections des municipalités un surcroît de travail en temps et en personnel alors qu'ils sont déjà très sollicités en période électorale. Ces demandes supplémentaires nécessiteront une prise en charge sur un temps court (environ un mois) et les maires devront envisager un accueil spécifique et certainement un renfort ponctuel en personnel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les agents municipaux devront également assurer l'établissement des procurations à domicile (maison de retraite et hôpitaux, par exemple) et si une compensation financière de l'État au titre du transfert de charges et de compétences est d'ores et déjà prévue conformément à la constitution.
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Texte de la REPONSE :
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Le projet de décret évoqué par l'honorable parlementaire prévoyait de faire établir par les agents municipaux les procurations de vote afin de compléter la réforme réalisée par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, qui a remplacé les pièces justificatives par une attestation sur l'honneur. En raison des réserves émises par le Conseil d'État, le Gouvernement a décidé de réétudier le projet et de reporter la mise en oeuvre de ce volet de la réforme. Pour les élections de mars 2004, les électeurs ont donc continué à se rendre dans les tribunaux d'instance, les commissariats ou les brigades de gendarmerie pour se faire établir une procuration. La simplification de l'établissement des procurations que représente la suppression de la présentation des pièces justificatives, remplacées par une attestation sur l'honneur, est, elle, bien évidemment toujours effective.
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