FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34478  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  ville
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1356
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9942
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine à propos des pratiques d'offre de crédit « immédiat » qui se développent de façon inquiétante et qui représentent un réel danger. En effet, chaque jour, de nouvelles offres de crédit sont proposées aux consommateurs qui, pas tous avertis, se font réellement piéger par ces offres alléchantes. De fait, ces offres de crédits mettent le consommateur mal informé dans une situation financière inextricable, car outre les taux d'intérêts usuraires habituellement pratiqués par certains professionnels peu scrupuleux, de trop nombreux foyers sollicités multiplient ces contrats alléchants, sans en mesurer réellement les conséquences financières et se retrouvent très rapidement en situation de surendettement. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel dispositif permet de lutter efficacement contre la prolifération de ces offres sauvages de « crédits immédiats » afin d'assurer une protection optimale du consommateur. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a fait de la lutte contre le surendettement une de ses préoccupations majeures. L'action résolue menée par les pouvoirs publics a, d'ores et déjà, permis, outre la mise en place d'un important dispositif de traitement des situations de surendettement, l'adoption de dispositions législatives importantes destinées à renforcer sa prévention. Ainsi, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière renforce les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation destinées à mieux prévenir le surendettement, par un encadrement plus strict des publicités concernant le crédit, en rendant plus lisibles certaines informations jugées essentielles pour un consentement éclairé du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment celles annonçant l'octroi d'un crédit sans justificatif, assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. Dans le domaine du crédit renouvelable ou permanent, la loi renforce l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat et lors de son renouvellement. De plus, elle permet au consommateur qui s'oppose aux modifications proposées par l'organisme de crédit lors de la reconduction du contrat de résilier plus facilement un contrat de crédit renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement échelonné des sommes dues aux conditions précédemment fixées. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2004. Par ailleurs, dans un souci de faire bénéficier le consommateur des meilleures conditions de crédit, la proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur déposé par M. Luc Chatel, député de la Haute-Marne, en cours d'examen au Parlement, entend autoriser, hors des lieux de vente, le recours à la publicité pour le crédit gratuit et le crédit promotionnel. Néanmoins, cette volonté politique de faciliter l'accès au crédit à la consommation s'accompagne d'une grande vigilance de la part des pouvoirs publics à l'égard du surendettement des particuliers, notamment dans un contexte où la proportion des ménages surendettés croît de manière significative. De plus, cette proposition rend obligatoire, sans remettre en cause le principe même de la tacite reconduction d'un contrat de crédit renouvelable toujours possible à échéance, la réitération de l'offre préalable de crédit en cas d'augmentation du crédit consenti. Sur ce point, la proposition de loi intègre une jurisprudence constante considérant qu'il s'agit de la modification d'une condition substantielle du contrat, est nécessitant une réaffirmation claire de la volonté des parties contractantes. En outre, elle prévoit que l'emprunteur pourra, à tout moment, demander un réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat est qu'il devra être informé par le relevé de compte mensuel de cette possibilité. En cas de résiliation, l'emprunteur sera tenu de rembourser le montant du capital utilisé aux conditions initialement prévues. En outre, s'agissant d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt, la reconduction du contrat, à l'échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l'emprunteur. Enfin la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation est à l'investissement précise les avantages fiscaux accordés aux particuliers ayant recours au crédit à la consommation pour financer leurs achats de biens et services. Ainsi, pour les crédits à la consommation conclus entre le 1er mai 2004 est le 3 mai 2005 ou ceux conclus antérieurement, mais dont les fonds sont utilisés durant cette période, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 ouvrent droit à réduction d'impôt. Celle-ci est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 euros.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O