FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34530  de  M.   Giro Maurice ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1527
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6448
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  réglementation. exploitations agricoles. pépiniéristes
Texte de la QUESTION : M. Maurice Giro appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conséquences, pour les pépiniéristes, d'une application stricte des règles du POS ou PLU et plus particulièrement de celles des zones NC et A qui précisent que sont autorisées les constructions liées et nécessaires aux activités agricoles. Certaines DDE et DDA estiment que l'activité de pépiniériste perd son caractère agricole et devient artisanale ou commerciale lorsqu'elle est liée à une activité de paysagiste, ce qui est fréquemment le cas. Récemment un permis a été refusé pour ce motif à un horticulteur paysagiste titulaire du brevet de technicien agricole, option horticulture, sous-option jardins et espaces verts, inscrits à la MSA et à l'AMEXA, alors même que la surface exploitée excédait la surface minimale d'installation. Pourtant le Conseil d'Etat a déjà admis la possibilité de construire en zone NC une maison d'habitation, considérée comme directement liée et nécessaires aux activités des exploitations agricoles pour une activité de pépiniériste (CE 9 novembre 1992, M. Le Pans n° 100983). Cette interprétation est conforme à l'objet de l'activité agricole tel qu'il est défini par les articles L. 311-1 et L. 722-2 du code rural. Par ailleurs, sont considérés par l'article L. 722-2 du code rural, comme travaux agricole, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Du point de vue de la destination des sols et de la vocation des zones en cause, rien ne paraît justifier une différence de traitement entre les construction réalisées par un pépiniériste qui vend sa production à des utilisateurs finaux et celles réalisées par celui qui utilise lui-même sa production à l'occasion de la création, la restauration et l'entretien de parcs et jardins, éventuellement en complément de la vente des végétaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les pépinières constituent des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et peuvent donc être implantées dans les zones agricoles des plans locaux d'urbanisme dès lors que les activités qui y sont menées correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un site biologique à caractère végétal. Le fait que l'exploitant vende sur place les plantes qu'il sème et cultive n'a pas en soi pour effet d'ôter à cette activité son caractère agricole. Toutefois, les installations dont l'objet principal est de vendre des plantes qui sont semées et cultivées dans un autre lieu et qui sont ultérieurement apportées sur le lieu de vente sont considérées comme des installations commerciales et non des installations agricoles et ne peuvent donc être implantées en zone agricole.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O