FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34531  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Question retirée  le : 09/03/2004  ( Retrait à l'initiative de l'auteur )
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1535
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie hydraulique
Analyse :  chute hydroélectrique de Calypso-Savoie. exploitation. régime juridique
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les problèmes juridiques liés à la poursuite de l'exploitation de la chute hydroélectrique de Calypso en Savoie. En application de l'article 17 de la loi du 16 octobre 1919, Electricité de France (EDF) qui exploitait cette installation sous le régime de l'autorisation a demandé que celle-ci soit désormais placée sous le régime de la concession comme le lui imposait la puissance de l'aménagement. Dans un avis rendu le 28 septembre 1995, le Conseil d'État a considéré que les concessions hydrauliques présentaient le caractère de délégations de service public au sens de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », et que, dans la mesure où les activités concernées ne sont pas couvertes par le monopole conféré par la loi à EDF, « ces concessions doivent être soumises à la procédure de publicité prévue par ledit article 38 ». Le Conseil d'État a cependant estimé que, par le jeu des dispositions de l'article 41 b de la loi précitée, lorsqu'une personne morale de droit public décide de confier à EDF, dans le secteur de l'exploitation hydraulique, une délégation de service public, « celle-ci n'est pas obligatoirement soumise à la procédure de publicité prévue par l'article 38 ». Il lui demande, en conséquence, quelle interprétation doit prévaloir dans le cas particulier d'un changement de régime imposé par l'article 17 de la loi du 16 octobre 1919. Il souhaiterait également savoir si le droit de préférence accordé, selon le cas, au permissionnaire ou au concessionnaire en place lors du renouvellement de l'autorisation ou de la concession peut être reconnu à l'exploitant lorsque l'on passe d'un régime d'autorisation à un régime de concession, et les conditions dans lesquelles la prise en compte de l'optimum de production de la chute doit être considérée. Il lui semble en effet nécessaire, conformément à l'esprit de la loi Montagne, que la collectivité ait la plus grande liberté de choix par rapport à la qualité du projet.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 AU Rhône-Alpes N