FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34544  de  M.   Vaxès Michel ( Député-e-s Communistes et Républicains - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1522
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4250
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Vaxès souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques d'optimisation fiscale de grands groupes industriels. Par le biais d'un montage juridique, sans changement d'exploitant ou de la destination des biens, il est permis à ces sociétés de fixer leurs bases de taxes professionnelles sur le montant des amortissements de l'exercice en occultant toute référence à la valeur locative des immobilisations corporelles à la disposition de l'entreprise. L'artifice ainsi utilisé peut se traduire par une diminution des bases de TP de ces entreprises de plusieurs millions d'euros. Cette diminution profite soit à ces entreprises si leur contribution n'est pas plafonnée, soit, dans le cas contraire, à l'État dont la compensation, auprès des communes concernées, est amoindrie d'autant. En outre, elle entraîne pour les ménages une augmentation de leur pression fiscale, ou une réduction des services rendus par la collectivité à la population. Cette interprétation du code général des impôts, si elle n'était pas contestée par l'administration de son ministère, viendrait démentir les affirmations du Premier ministre garantissant que la réforme de la taxe professionnelle faciliterait le développement de l'intercommunalité et n'opérerait pas un transfert de charges vers les ménages. Il lui demande donc s'il sera mis un terme à ces pratiques d'optimisation fiscale qui sont en contradiction avec les principes d'équité fiscale.
Texte de la REPONSE : Dans le cas d'une location d'un fonds de commerce et de l'ensemble des installations d'un établissement industriel moyennant un loyer global, les biens mis à la disposition du preneur aux termes du contrat doivent être regardés comme ayant été concédés pour le calcul de leur valeur locative constituant la base de la taxe professionnelle. L'imposition est alors établie à partir du prix de revient des biens comme s'ils étaient la propriété de l'exploitant. La valeur locative des biens mobiliers amortis sur moins de trente ans est donc égale à 16 % de leur prix de revient. En revanche, si le contrat de bail ne vise pas le fonds de commerce, les biens sont considérés comme simplement loués et leur valeur locative est égale au montant du loyer, sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle qui résulterait s'ils étaient la propriété de l'exploitant. Cela étant, les pertes importantes de bases de taxe professionnelle que subissent d'une année sur l'autre les communes et les groupements dotés d'une fiscalité propre font l'objet d'une compensation versée par l'État, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi de finances pour 2004.
CR 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O