Texte de la REPONSE :
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Les sommes versées en exécution de décisions des tribunaux américains par les banques suisses aux ayants droit de leurs clients, victimes de persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pour objet de restituer aux intéressés des avoirs bancaires en déshérence réévalués à la date des décisions précitées et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, ces sommes, qui représentent la restitution d'un bien, ne constituent pas la réparation d'un préjudice au sens de l'article 885-K du code général des impôts. Elles sont donc soumises dans les conditions de droit commun à l'impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier suivant leur perception.
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