Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la délivrance d'autorisations de travail aux aides soignants étrangers non communautaires autorisés à exercer en France. Il relève plusieurs situations individuelles d'infirmiers diplômés d'État dans leur pays, pour la plupart de nationalité algérienne, qui se sont vu reconnaître l'autorisation d'exercer en qualité d'aide soignant par les directions départementales sanitaires et sociales (DDASS) compétentes. En l'absence de titre de séjour les autorisant à travailler, ces personnes ne peuvent être employées par les établissements de soins. L'autorisation d'exercer relève en effet de la reconnaissance d'une équivalence de compétences, d'expérience et de diplôme, tandis que l'embauche demeure conditionnée à la justification d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler. Les établissements de soins font état de la pénurie d'aides soignants en France, cruellement mise en lumière par la catastrophe sanitaire liée à la canicule de l'été dernier. Bon nombre d'aides soignants étrangers non communautaires autorisés à exercer en France se voient délivrer des promesses d'embauche qui ne se concrétisent pas faute d'autorisation de travail, en bonne et due forme. Il importe donc de préciser l'état du marché du travail et le rapport entre les offres et les demandes d'emplois en qualité d'aide soignant. Sur cette base, il conviendrait d'examiner en liaison avec le ministère de la santé la possibilité de délivrer des autorisations de travail à ces personnes sur un métier qui n'apparaît pas soulever l'opposition de la situation de l'emploi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser s'il envisage de prendre des dispositions pour délivrer des autorisations de travail aux aides soignants étrangers non communautaires autorisés à exercer en France par les DDASS compétentes. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances.
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Texte de la REPONSE :
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Le code de la santé publique dans son livre IV définit les professions médicales, les auxiliaires médicaux ainsi que les professions paramédicales. Il encadre aussi leurs conditions d'exercice (diplôme, nationalité...) ainsi que leurs compétences. En ce qui concerne la profession d'aide soignant, elle est régie par le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture complété par un arrêté du 22 juillet 1994, et, en ce qui concerne les aides soignants de la fonction publique hospitalière, par le décret n° 89-241 du 18 avril 1989. En vertu de ces textes, la formation d'aide soignant est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, et seuls les ressortissants d'un État de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent se voir délivrer une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, qui les fait bénéficier des mêmes droits que les titulaires du certificat d'aptitude. Toutefois, à titre exceptionnel et sous certaines conditions posées par des circulaires du ministère de la santé, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales peuvent délivrer à des personnes, titulaires d'un diplôme d'infirmier ne permettant pas l'exercice de cette profession en France, une autorisation d'exercice des fonctions d'aide soignant. Ces autorisations, qui se basent sur la valeur scientifique du diplôme et de l'enseignement suivi dans le pays où il a été délivré et sur l'expérience professionnelle de son titulaire, ne peuvent cependant être délivrées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales que sous réserve du respect par les intéressés des règles relatives au séjour et à l'emploi des ressortissants des pays tiers en France. A ce dernier titre, l'article L. 341-4 du code du travail prévoit qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation délivrée par les services de la main-d'oeuvre étrangère en fonction des éléments visés par l'article R. 341-4 du code du travail. Parmi ces éléments, le critère de la situation de l'emploi figure au premier rang. L'appréciation de la situation de l'emploi consiste à comparer le nombre de demandes d'emploi au nombre d'offres, au niveau local, et conduit à opposer un refus lorsqu'un déséquilibre est enregistré au détriment des offres d'emploi. Le système d'autorisation de travail aux étrangers repose donc sur une approche pragmatique et concrète. Dès lors que la situation de l'emploi se révèle favorable localement, et sous réserve que soient remplies les autres conditions prévues par le code du travail (respect de la réglementation du travail par l'employeur, niveau suffisant de rémunération...), l'autorisation d'exercer délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) est suivie d'une autorisation de travail accordée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). En l'absence de pénurie constatée au niveau national pour cette profession, il n'est pas envisagé de modifier actuellement ces règles de droit commun. Par ailleurs, il faut signaler que 16 000 aides soignants sont en cours de formation. La situation de l'emploi à venir ne paraît donc pas non plus justifier la mise en place d'une procédure de délivrance automatique d'autorisations de travail aux personnes bénéficiaires d'une autorisation d'exercer.
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