FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34557  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1514
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9423
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  véhicules agricoles. exploitants retraités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les désagréments liés au paiement de la TVA par les propriétaires de véhicules agricoles en retraite. En effet, lorsque les exploitants agricoles cessent toute activité professionnelle et décident de se séparer de leur outil de production, s'ensuit une période de flottement s'étalant jusqu'au rachat effectif dudit matériel. Or, c'est sur cette période précise, subséquente à la date de mise en retraite, que porte l'interrogation. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser pour quelles raisons on laisse les exploitants agricoles assujettis à la TVA alors que ceux-ci ne contribuent plus à la création de valeur ajoutée.
Texte de la REPONSE : La date de cessation de l'activité agricole correspond à celle de la liquidation finale des stocks. Elle peut être concomitante à l'arrêt de l'exploitation lorsque l'exploitant cède son stock, ou postérieure si l'exploitant déclare son intention de vendre les produits en stock après avoir mis fin à son exploitation. L'exploitant agricole conserve ainsi sa qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu'à la liquidation définitive de ses stocks. Dans les trente jours de la date de cessation, l'exploitant agricole redevable de la TVA selon les modalités du régime simplifié de l'agriculture doit déposer une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend. La déclaration récapitulative annuelle déposée avant le 5 mai de chaque année peut servir de support à cette déclaration de cessation. À cette occasion, l'exploitant doit, le cas échéant, procéder sur cette déclaration aux régularisations du droit à déduction de la TVA notamment exigible au titre des biens mobiliers d'investissement usagés (tels que des véhicules agricoles) qui ont ouvert droit à déduction au moment de leur acquisition et qui, après la cessation de l'activité, ne sont plus affectés par l'exploitant à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. Si, à l'issue de la liquidation totale des stocks, l'exploitant agricole a conservé dans son patrimoine privé des investissements mobiliers usagés dont la cession, avant la cessation d'activité, aurait été susceptible d'être soumise à la TVA en application des dispositions de l'article 261-3-1° a du code général des impôts, il doit procéder à la livraison à soi-même de ces biens en application de l'article 257-8° du même code. L'éventuelle cession de ces biens qui serait réalisée par l'exploitant agricole après ces régularisations, n'est bien entendu pas soumise à la TVA puisque l'exploitant n'agit plus alors en tant qu'assujetti. Cependant, il pourra être répondu de manière plus précise si, par l'indication d'éléments de fait, l'administration est mise en mesure d'étudier le dossier particulier à l'origine de la question.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O