Texte de la REPONSE :
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L'article 112 du code des marchés publics stipule que le « titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ». Ces deux conditions constituent des obligations prévues par l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Si la sous-traitance n'apparaît pas comme une pratique structurante des métiers de l'assurance, elle doit respecter, lorsqu'elle est utilisée, les deux conditions posées par l'article 112 du code des marchés publics. Toutefois, d'une manière générale, le code des marchés publics étant d'essence réglementaire, il cède nécessairement le pas devant les dispositions législatives du code des assurances. La circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics d'assurances publiée au Journal officiel du 2 février 2002 rappelle que le titulaire du marché est celui qui porte et provisionne le risque. Le contrat d'assurance est un contrat intuitu personae : le changement d'une des parties contractantes doit recueillir l'accord de l'autre partie, hormis le cas prévu à l'article L. 324-1 du code des assurances. Il est généralement possible à l'assureur de transférer tout ou partie de l'engagement qu'il a accepté de l'assuré, mais il demeurera dans ce cas au titre de l'article L. 111-3 du code des assurances, seul responsable vis-à-vis de l'assuré. En revanche, les assureurs peuvent confier certaines prestations relevant de la gestion de leur contrat à des prestataires extérieurs, par exemple l'assistance ou la gestion de sinistre. Ces externalisations ne s'inscrivent généralement pas dans le cadre de la passation d'un marché d'assurance particulier mais sont passées au titre de la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurance.
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