FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34635  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1534
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4264
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conséquences des nouvelles dispositions de la loi portant réforme des retraites pour les agents, dont les enfants sont nés avant leur entrée dans la fonction publique. En effet, si l'article 27 de la loi étend aux hommes la possibilité de bénéficier de bonifications de durée d'assurance, cette disposition implique cependant également que l'agent doit être en activité au moment de la naissance des enfants pour bénéficier des dites bonifications. Aussi, cette disposition pourrait être préjudiciable aux agents dont les enfants, nés notamment avant le 1er janvier 2004, sont également nés avant leur titularisation. C'est pourquoi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait l'extension du dispositif de la bonification pour enfant aux hommes, et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. En effet, cette loi accorde à l'ensemble des fonctionnaires une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Plusieurs cas de figure peuvent désormais se présenter. Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d'activité en tant que fonctionnaire. La bonification d'un an par enfant est acquise, sous réserve que ce fonctionnaire, homme ou femme, remplisse la condition d'interruption d'activité de deux mois. Les enfants sont nés lorsque le fonctionnaire, homme ou femme, était employé comme agent non titulaire mais la période a été validée au titre de sa pension de fonctionnaire. La bonification est accordée s'il y a eu interruption d'activité pendant deux mois. Lorsque la période de services de non-titulaire n'a pas été validée, cette période relève du régime général et ouvre aux femmes le droit à la majoration de deux ans par enfant prévu par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Aucune condition d'interruption d'activité n'est alors exigée. Elles bénéficient également de la bonification en points prévue par le régime complémentaire de l'IRCANTEC. Cette même majoration du régime général est ouverte aux femmes, si leurs enfants sont nés lorsqu'elles étaient, avant leur entrée dans la fonction publique, salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné. Cet avantage est également accordé, même en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire, si par exemple la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si les enfants sont nés lorsque leur mère était en disponibilité (autre que celle prévue pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, ces mêmes règles peuvent trouver à s'appliquer. De même, en position hors cadres, l'agent est rattaché au régime de retraite de son employeur et peut alors bénéficier des majorations pour enfants liées à ce régime. Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante. Si celle-ci a été recrutée dans la fonction publique dans les deux ans qui ont suivi l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, la bonification pourra être accordée sans condition d'interruption d'activité. Si les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'affiliation à un régime de retraite, aucun texte ne permet d'ouvrir un droit à avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées par le Conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes. Parallèlement, la loi du 21 août 2003 a mis en place un régime qui prend en compte gratuitement, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004, les périodes : de temps partiel de droit pour élever un enfant ; de congé de présence parentale, de congé parental, de congé d'adoption ; de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. L'ouverture de ce droit est liée à la carrière professionnelle et permet ainsi de compenser, à cet égard, les désavantages inhérents aux interruptions ou réductions d'activité à caractère familial. Ce dispositif s'adresse, sans distinction de sexe, à l'ensemble des fonctionnaires qui décident de diminuer ou d'interrompre leur activité pour raison familiale. Pour les femmes qui choisiraient de ne pas interrompre leur activité au-delà de la période du congé maternité, une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leurs enfants nés après le 1er janvier 2004 leur est accordée.
UMP 12 REP_PUB Alsace O