Texte de la QUESTION :
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M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la délicate situation des personnes ayant exercé des activités professionnelles à la fois dans les secteurs privé et public mais dont le nombre d'annuités de versement de cotisations auprès des organismes respectifs de retraite desdits secteurs ne permet pas de percevoir une retraite à taux plein de la part de l'un des régimes. En effet, à une époque où nombre de personnes sont appelées à connaître de multiples modifications d'orientation professionnelle au cours de leur carrière, les personnes qui n'hésitent pas à évoluer aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et qui cotisent parfois bien au-delà de quarante années au total, se voient verser, en raison des modalités de calcul des montants de retraites dans chaque secteur et de la dualité des régimes de retraites, des pensions d'un montant extrêmement moindre que celles des personnes exerçant la totalité de leur activité au sein de seulement l'un de ces secteurs, parfois même avec une moindre durée de cotisation. Aussi il souhaiterait savoir s'il est envisageable que soient considérées des évolutions législatives susceptibles de permettre la prise en compte du nombre total d'annuités versées pour les personnes ayant cotisé aussi bien auprès des organismes de retraite du secteur public que du secteur privé. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit effectivement, dans le cas de polycotisants ayant successivement relevé du régime général, du régime des salariés agricoles ou des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de la pension servie à l'assuré par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée par lui dans le ou les autres régimes. En revanche, cette loi n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé et le secteur public de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes précités du secteur privé. Tel n'est pas le cas pour les régimes des fonctionnaires qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles (base de calcul de la pension : traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois). Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée au régime général, à l'un des régimes alignés et à l'un des régimes de fonctionnaire, est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes, éléments qui se limitent actuellement à la durée requise pour le taux plein de pension et à la durée maximale de carrière dans le régime.
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