FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34766  de  M.   Thien Ah Koon André ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1524
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  80
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Réunion
Analyse :  banques et établissements financiers. services bancaires. opérations en euros. frais
Texte de la QUESTION : Les banques de la Réunion facturent à leurs clients des tarifs prohibitifs pour chaque chèque émis dans un pays de la zone euro et déposé à leur guichet. A ces frais de traitements de remises tirées sur « l'étranger » s'ajoutent bien souvent ceux demandés par la banque émettrice du chèque. Ces frais de traitement sont également prélevés en métropole mais à un niveau nettement moindre. Ces pratiques sont particulièrement pénalisantes pour les particuliers et les entreprises de la Réunion, voyageant ou travaillant dans la zone euro. M. André Thien Ah Koon demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie son avis sur le sujet.
Texte de la REPONSE : Selon la réglementation européenne, les paiements en euros d'un montant maximum de 12 500 euros doivent faire l'objet des mêmes frais que ceux appliqués aux paiements en euros de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans lequel se situe l'établissement teneur de compte. Ce principe est applicable aux paiements électroniques (paiements et retraits par carte notamment) et aux virements transfrontaliers. En revanche, ces dispositions ne concernent pas les paiements transfrontaliers effectués au moyen d'un chèque. En effet, le chèque nécessite de nombreuses et coûteuses manipulations physiques pour sa compensation et ne constitue pas, en pratique, un moyen de paiement à vocation transnationale. Il a ainsi été exclu du principe de non-discrimination tarifaire prévu par le règlement européen et seules les obligations de transparence tarifaire s'appliquent. En conséquence, le principe de la liberté tarifaire s'applique, en France métropolitaine comme dans les départements d'outre-mer, aux opérations d'encaissement de chèques tirés sur des banques étrangères. Les établissements de crédit sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le montant dans le cadre de la liberté du commerce et de la liberté contractuelle. La différence, observée par l'auteur de la question, entre le niveau général de tarification pratiquée par les établissements de crédit métropolitains et celui de la Réunion peut s'expliquer par l'éloignement géographique qui doit entraîner des coûts de traitement des chèques plus importants. En tout état de cause, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables. En effet, l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 dispose que « les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ». Cette information peut se faire par tous moyens : affichage, mise à disposition de brochures dans les agences ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les banques se sont par ailleurs engagées, dans une charte du 9 janvier 2003, à envoyer à tout client qui en fait la demande, un exemplaire de sa convention de compte qui précise les conditions de fonctionnement et de tarification des produits et services liés à ladite convention. Dans ces conditions, il appartient aux entreprises et aux particuliers de faire jouer la concurrence entre les établissements de crédit afin de rechercher ceux qui pratiquent les frais les moins élevés pour l'encaissement de chèques tirés sur une banque située à l'étranger. En outre, les entreprises et les particuliers concernés auraient intérêt à demander des règlements par virement, pour lesquels les frais sont moins élevés.
UMP 12 REP_PUB Réunion O