Rubrique :
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mort
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Tête d'analyse :
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transports funéraires
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Analyse :
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habilitation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il est justifié de délivrer des habilitations pour l'activité « transport de corps avant mise en bière » à des entreprises de pompes funèbres ne possédant pas de véhicules de transport. Si le préfet délivre l'habilitation en question à cette entreprise, celle-ci sous-traitera cette activité à une entreprise équipée. Il serait logique qu'une entreprise ne possédant pas le véhicule idoine de manière permanente ne devrait pas se voir délivrer cette habilitation. L'interprétation faite des textes met en danger le principe même de l'habilitation, puisqu'elle permet à toutes les entreprises d'être habilitées dans toutes les activités, dans la mesure où elles sous-traitent les activités qu'elles ne peuvent pas effectuer elles-mêmes. La délivrance d'une habilitation pour chaque activité est donc inutile. Aussi, lui serait-il agréable de connaître son avis quant aux délivrances d'habilitations à des entreprises ne possédant pas les structures ou matériels appropriés à ces activités et s'il existe un quelconque contrôle de la légitimité de ces habilitations avant leur délivrance par le préfet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, les entreprises qui assurent les prestations du service extérieur des pompes funèbres doivent être titulaires d'une habilitation préfectorale. Les opérateurs concernés par l'habilitation dans le domaine funéraire sont ceux qui habituellement fournissent aux familles l'une des prestations du service extérieur des pompes funèbres ou définissent cette fourniture. Un opérateur funéraire peut confier à un sous-traitant la réalisation de tout ou partie des prestatipns relevant du service extérieur des pompes funèbres, dès lors que deux conditions sont respectées : rester, à l'égard de la famille, responsable de l'exécution de celles-ci, les relations financières liées à l'exécution du service extérieur ne devant en outre s'établir qu'entre la famille et l'opérateur de premier rang et non avec les sous-traitants ; être habilité directement pour la prestation qu'il sous-traite ou pour l'exercice d'une activité d'organisation d'obsèques. Les sous-traitants doivent pour leur part être habilités pour chacune des prestations du service extérieur des pompes funèbres qu'ils fournissent aux familles de manière habituelle en sous-traitance pour un opérateur funéraire habilité. La famille doit être informée préalablement à la fourniture des prestations des accords de sous-traitance conclus par l'entreprise qui organise les funérailles. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 2223-25 du code susvisé, le préfet peut suspendre ou retirer une habilitation dès lors que l'opérateur funéraire ne respecte plus les conditions auxquelles étaient soumises sa délivrance et par exemple s'il utilise un autre sous-traitant qui ne respecterait plus les conditions requises.
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