FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34787  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1560
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3509
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  poids lourds. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur l'appellation 3,5 tonnes. En effet, l'appellation 3,5 tonnes dans les transports est erronée la plupart du temps. Par exemple, un camion frigorifique équipé avec un groupe de refroidissement, un hayon élévateur et une penderie à viande, pèsent environ 3,450 tonnes à vide, réservoir vide, pour une appellation 3,5 tonnes. Le code de la route veut que, si un camion chargé dépasse 3,5 tonnes, il passe sous un autre régime avec l'obligation pour son conducteur d'être détenteur d'un permis spécifique poids lourds (PL). D'autre part, il est reconnu que tout chauffeur est un danger hautement potentiel sur la route après dix heures de conduite. Or, les conducteurs PL peuvent être contrôlés de la durée de leurs trajets par tachygraphe obligatoire dans ces types de véhicules, ce qui n'est pas le cas dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Il circule donc en France et en Europe des camions conduits par des chauffeurs détenant des permis voitures légères (VL) chargés à 5 ou 6 tonnes, poids nettement supérieurs aux 3,5 tonnes limités, sans qu'ils puissent être contrôlés quant à leur temps de conduite. Ce constat apparaît comme paradoxal alors qu'un individu quelconque au permis VL, qui achète un véhicule équipé et dont le contrôle administratif préalable détermine un poids de 3,550 tonnes, aura interdiction de l'utiliser. Dans la ligne politique du Gouvernement, insistant sur la réduction du nombre de la mortalité routière, il lui demande s'il compte prendre une mesure afin que soient redéfinies les normes à ce sujet, pour diminuer le nombre d'accidents mortels sur la route ou au moins pour éviter son caractère paradoxal. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative à la conduite des véhicules en France résulte de l'application de la directive communautaire sur le permis de conduire n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991. Actuellement, les différentes catégories de permis autorisant la conduite de véhicules lourds de transport de marchandises, ainsi que des ensembles de véhicules, sont harmonisées au sein de l'Union européenne par la législation communautaire et définies par l'article R. 221-4 du code de la route français. Il est possible de conduire avec le permis de conduire de la catégorie E (B) des ensembles de véhicules d'un tonnage significatif, à condition de respecter la réglementation spécifique concernant les poids, les plaques et les systèmes de freinage. C'est le cas, par exemple, de véhicules à vocation commerciale composés d'un véhicule tracteur de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) et d'un poids total roulant autorisé (PTRA) de 7 tonnes. Conscient de la spécificité de la conduite de tels véhicules, et conformément à la directive communautaire 91/439/CEE, le Gouvernement a mis en place au 1er mars 1999 un examen du permis de conduire de la catégorie E (B). L'épreuve pratique se compose d'une partie hors-circulation qui permet de contrôler le niveau des savoirs spécifiques et des savoir-faire relatifs notamment aux opérations préalables de sécurité. Les matières suivantes sont concernées : le code de la route, la sécurité routière et les domaines pratiques relatifs aux vérifications de l'ensemble avant le départ, et la réalisation d'une manoeuvre. La deuxième partie de l'examen pratique est une épreuve en circulation qui permet de vérifier les aptitudes du candidat à circuler en toute sécurité avec de tels véhicules, et d'évaluer ses comportements. Le candidat est en outre tenu, préalablement à l'examen pratique, d'effectuer un contrôle médical de l'aptitude physique. Ce dispositif formation-examen a permis d'améliorer sensiblement les compétences spécifiques nécessaires à la conduite de ces ensembles de véhicules, et d'être un levier important pour diminuer leur accidentologie. Le seuil de 3,5 tonnes de PTAC, qui délimite le passage de la catégorie des camionnettes à celle des camions, résulte d'une disposition communautaire incontournable (directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 2001/116/CE relative à la réception des véhicules). Il est par ailleurs cohérent avec d'autres dispositions applicables, notamment en matière de permis de conduire (B ou C) et de contrôle technique (véhicule léger ou poids lourd).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O