FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34851  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1546
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4095
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que dans ses réponses aux questions écrites relatives à l'obligation pour les associations de recourir à un ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel, il a précisé que « cette disposition sert aussi bien le souci d'une bonne administration de la justice que l'intérêt du justiciable ». A cet effet, ces associations pourraient « le cas échéant avoir recours au mécanisme de l'aide juridictionnelle ». Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont définis par l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ». Il lui demande de préciser les critères retenus par le bureau d'aide juridictionnelle pour admettre le caractère exceptionnel de la demande et permettre ainsi à une association le bénéfice de cette aide, lors des recours formés devant la juridiction administrative, en première instance et en appel. Le jugement du bureau d'aide juridictionnelle ne portant pas sur le fond du recours en excès de pouvoir exercé par l'association, il s'agira, comme c'est le cas pour les personnes physiques, de l'appréciation, d'une part de l'insuffisance de ressources et, d'autre part, des conditions de forme de son recours. En conséquence, il lui demande s'il n'y a pas lieu de procéder à la suppression dans la loi du mot « exceptionnellement », ce qui permettra d'éviter que des contentieux, portant sur ce point, alourdissent et retardent la procédure.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au droit des personnes morales à accéder à la justice. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a entendu opérer une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Celle-ci trouvait son fondement dans la nécessité de défendre prioritairement des droit personnels, comme le droit de la famille, le droit du travail ou du logement. Toutefois, en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les personnes morales à but non lucratif qui ont leur siège en France et qui ne disposent pas de ressources suffisantes sont, à titre exceptionnel, susceptibles de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le caractère exceptionnel est apprécié souverainement par les bureaux d'aide juridictionnelle qui se fondent sur l'importance du litige au regard de l'intérêt général. L'appréciation par les bureaux d'aide juridictionnelle des ressources des personnes morales, est opérée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, ainsi que des articles 5 et 36 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, au regard des ressources de toute nature perçues par ces personnes morales au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que de la nature et de l'importance de leurs biens mobiliers et immobiliers. En outre, l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel et sur le fondement de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991, être accordée aux personnes morales à but non lucratif qui ne remplissent pas les conditions de ressources requises, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. L'application de ces dispositions, qui concernent, au même titre, les deux ordres de juridiction, profite surtout aux associations. C'est ainsi que, en 2002, 23 426 admissions au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont concerné des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice de personnes morales. Ce pourcentage s'élève à 15 % des admissions en ce qui concerne les parties civiles, ce qui illustre l'appréciation large du caractère exceptionnel faite par les bureaux d'aide juridictionnelle. Compte tenu de ces éléments de droit et de fait, il n'apparaît pas justifié de remettre en cause le caractère exceptionnel du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée aux personnes morales à but non lucratif. Il convient par ailleurs de souligner que le statut des personnes morales leur permet de souscrire une assurance de protection juridique. Cette assurance permet, dans le cadre d'un contrat d'assurance classique ou par le biais de contrats spécifiques, de bénéficier d'une assistance juridique en cas de survenance d'un litige, par simple déclaration faite à l'assureur. Elle présente, en outre, l'avantage de couvrir des prestations plus larges que celles de l'aide juridictionnelle car elle peut inclure une fonction de conseil et de conciliation. Sensible au développement de cette forme de protection, les services de la Chancellerie ont lancé une réflexion sur l'amélioration du fonctionnement de cette assurance et sur l'extension de son champ d'application.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O