FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34852  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1539
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10041
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  contrôle de légalité
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum ayant pris connaissance de la réponse de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux subventions accordées par des communes à des associations, par laquelle il rappelle, d'une part, les dispositions législatives et la jurisprudence qui conditionnent l'octroi de ces subventions et, d'autre part, qu'il appartient au préfet de déférer les actes des collectivités locales qu'il estime contraires à la légalité et qu'il est de sa seule compétence de juger de l'opportunité d'un déféré. Il le prie de lui confirmer que dans le cas où la pertinence d'une demande de déféré par une personne physique ou une association serait reconnue par le préfet, selon les critères législatifs et jurisprudentiels ainsi précisés, seules des raisons de circonstances pourraient être retenues pour apprécier l'opportunité d'un déféré. Il lui demande, dans le but d'éviter des risques de différence d'appréciation selon les départements ainsi que des recours en responsabilité contre l'État pour des carences de ses contrôles, s'il ne serait pas utile de rappeler aux services préfectoraux l'importance qui s'attache au contrôle, en priorité, du respect de la légalité des actes des collectivités locales.
Texte de la REPONSE : Le rôle du préfet dans sa mission générale de contrôle administratif et de respect des lois découle de l'article 72 de la Constitution. C'est donc le préfet qui détermine la stratégie du déféré : si un acte transmis au titre du contrôle de légalité lui paraît entaché d'illégalité, il lui appartient, après en avoir informé le maire, le président de l'Établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil général ou régional, de le déférer au tribunal administratif aux fins d'annulation, et le cas échéant, de sursis à exécution. Il s'agit pour le préfet d'une faculté et non d'une obligation ; le Conseil d'État par son arrêt « préfet des Bouches-du-Rhône/ commune de Beldocène » du 16 juin 1989 a jugé que le déféré préfectoral était une faculté et non une obligation. Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé que le préfet peut également exercer ce pouvoir à l'encontre d'une décision implicite (commune du Port du 28 février 1997). En conséquence, le préfet dispose non seulement d'un pouvoir de déféré, à son initiative (art. L. 2131-6 du CGCT), mais il peut également déférer sur demande d'une personne lésée (art. L. 2131-8 du CGCT). Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil d'État a par ailleurs jugé dans son arrêt « ministre de l'intérieur/SIVOM du Nebio » que seule une carence manifeste du contrôle de légalité est de nature à engager la responsabilité de l'État. Enfin, il est important de souligner qu'en vertu de l'article 140-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, le préfet dispose d'un pouvoir d'évocation qui lui permet de demander communication à tout moment d'un acte non obligatoirement transmis et de le déférer, le cas échéant, auprès du tribunal administratif.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O