FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3485  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3295
Réponse publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3871
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conséquences de l'adoption du décret 2001-668 du 25 juillet 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire d'hébergement pour cures thermales au titre le l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a eu pour effet de réduire de 40 % le plafond de la participation forfaitaire des caisses d'assurance maladie pour les frais de séjour des assurés sociaux dans les stations thermales, ce qui se révèle tout particulièrement pénalisant pour les pensionnés modestes, qui considèrent que la remise en cause d'un avantage acquis constitue un manquement de la part de l'Etat au droit à réparation des anciens combattants. Compte tenu du nombre peu important des ayants droit qui n'entraînerait pour l'Etat qu'un manque à gagner très limité, il lui demande si la recherche d'une solution permettant de répondre à cette pétition entre dans ses priorités.
Texte de la REPONSE : Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est actuellement prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D.62, D.62 bis, D.65, D.66, D.69, D.76 et D.78 dudit code et en abroge les articles D.67, D.68, D.74 et D.77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il convient de rappeler que la fermeture des hôpitaux thermaux des armées a été accompagnée, en 1995, d'un engagement du Gouvernement visant à assurer aux titulaires de pensions militaires d'invalidité, en matière de cures thermales, la prise en charge des frais d'hébergement à hauteur de 5 fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. A la suite d'un contentieux engagé par un ressortissant cet engagement n'a pu être tenu dans la durée et, depuis plusieurs mois, les frais d'hébergement n'étaient pris en charge qu'à hauteur de trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Cette situation avait pour conséquence de priver du bénéfice des cures thermales les anciens combattants aux revenus les plus modestes. Très prochainement, un arrêté interministériel sera signé, portant la prise en charge des frais d'hébergement de 3 à 5 fois le taux de la sécurité sociale. De ce fait, les droits des anciens combattants seront reconnus sur une base juridique incontestable leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O