Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question des répercussions financières pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de leurs participations sous la forme de fonds de concours à des investissements lourds de collectivités territoriales. Il constate que le coefficient d'intégration fiscale (CIF) est un paramètre fondamental dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI puisque ce dernier est pris en compte à hauteur de 50 % en 2004 et à hauteur de 100 % en 2009 après une progression linéaire. Les dépenses de fonds de concours aux communes minorent le CIF ; cela traduit naturellement l'intérêt de développer les compétences au niveau de l'intercommunalité. En revanche, il paraît anormal que les subventions ou fonds de concours au bénéfice d'associations et de collectivités territoriales n'entrent pas, conformément à l'article L. -52-11-30 du code général des collectivités territoriales, dans le champ du transfert de compétences et pénalisent de facto le CIF. Il en veut pour exemple la participation d'une communauté d'agglomération à un programme de voirie départementale structurante pour le développement de son territoire. Les montants des fonds de concours sont alors très élevés (ils entraîneraient mécaniquement une baisse de la DGF de 10 % par an pour ladite communauté) et la volonté d'échapper à cette pénalisation conduirait à multiplier les maîtrises d'ouvrage sur un même itinéraire départemental. Cette procédure qui consisterait à découper le projet routier en tronçons alourdirait considérablement la gestion et le pilotage des investissements structurants tant en terme de coûts que d'allongement des délais mais préserverait la DGF de la communauté d'agglomération. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation et afin d'éviter que les EPCI soient mis devant l'obligation de recourir systématiquement à la participation de projets d'investissement sous la forme d'une maîtrise d'ouvrage.
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Texte de la REPONSE :
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À l'exception de la catégorie des syndicats d'agglomérations nouvelles et, à compter de 2003, de celle des communautés urbaines, la dotation d'intercommunalité versée aux EPCI à fiscalité propre est calculée en tenant compte du coefficient d'intégration fiscale (CIF). Cet indicateur permet d'appréhender le volume des compétences que l'EPCI exerce en propre. En effet, le CIF d'un EPCI représente la part de la fiscalité que l'EPCI lève directement par rapport à la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Ainsi plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, plus le transfert des compétences communales à l'EPCI est supposé être important sur un territoire donné. Pour mesurer l'intégration fiscale effective des groupements, la loi du 12 juillet 1999 a introduit, en tenant compte des dépenses de transfert réalisées par l'EPCI vers ses communes membres ou d'autres collectivités, un mécanisme de correction du produit fiscal perçu par l'EPCI. Le numérateur du CIF est ainsi minoré des dépenses de transfert versées par les EPCI aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Ne figure donc au numérateur du CIF que le montant de la fiscalité levée par l'EPCI et affectée au financement des compétences qu'il exerce effectivement. Par ailleurs, pour ne pas déstabiliser trop brutalement les budgets intercommunaux, le CIF n'est corrigé des dépenses de transfert que progressivement, c'est-à-dire par dizièmes supplémentaires sur dix ans. Ce sont, par conséquent, en 2004, 50 % du montant des dépenses de transfert qui ont été déduits du CIF au lieu de 40 % en 2003 et 30 % en 2002. La loi de finances pour 2005 porte cette prise en compte à 75 % en 2005 et à 100 % dès 2006. En pratique, il est apparu que les dépenses de transfert étaient essentiellement le fait des groupements à taxe professionnelle unique (TPU), compte tenu du poids des reversements constitués par l'attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC). Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, les reversements étaient en effet marginaux. Dès lors, dans un souci de simplification et conformément à la préconisation du comité des finances locales, la loi de finances pour 2005 a supprimé la notion de dépenses de transfert pour les EPCI à fiscalité additionnelle, et l'a resserrée sur l'AC et la DSC s'agissant des EPCI à TPU. Ainsi, les fonds de concours versés par un EPCI à d'autres collectivités ne sont désormais plus pris en compte au titre des dépenses de transfert déduites du CIF.
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