Texte de la QUESTION :
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M. Michel Piron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés qu'engendrent, pour les personnes âgées de cinquante ans et plus, les décisions des organismes sociaux de transformer un régime d'indemnisation maladie tel que l'incapacité temporaire totale ou l'invalidité en régime de retraite anticipée. En effet, les polices d'assurance adossées aux contrats de prêts signés pour une durée longue par un emprunteur de cinquante ans ou plus ne bénéficient plus des garanties incapacité et invalidité lorsque l'emprunteur a été mis en retraite anticipée pour des motifs pathologiques. La durée de vie étant considérablement allongée, l'âge auquel les prêts sont accordés subit la même courbe. Il n'est pas rare d'être emprunteur à l'âge de plus de cinquante ans, pour une durée de quinze ans ou plus. Il semblerait donc souhaitable de faire évoluer les garanties en conséquence. Il lui demande s'il envisage une concertation avec les organismes sociaux et les organismes prêteurs (et leur assureurs) afin d'aboutir à un accord pour prendre en compte l'incapacité ou l'invalidité des personnes ayant souscrit un emprunt et mises en retraite anticipée pour motifs pathologiques. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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Sont visés dans la question les cas d'incapacité temporaire totale de travail, qui fait suite à l'arrêt de travail constaté médicalement, et d'invalidité permanente totale ou partielle, c'est-à-dire une invalidité permanente de taux égal ou supérieur à 33 % telle que déterminée par une expertise médicale. Ces deux garanties, dont la définition varie sensiblement d'un contrat d'assurance à l'autre, permettent, lorsque le risque se réalise, la prise en charge par l'assureur d'une partie ou de la totalité des mensualités de prêt pendant la période d'incapacité ou d'invalidité. La prise en charge est généralement partielle, elle est également plafonnée et limitée dans le temps. Le champ d'application de la garantie incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente et sa durée sont spécifiées dans les notices d'information qui sont remises aux souscripteurs de l'assurance emprunteur. La garantie incapacité temporaire de travail ou invalidité permanente est mise en oeuvre alors que l'assuré est en activité. L'assureur intervient en se substituant à l'emprunteur pour régler les échéances d'emprunt au fur et à mesure de leur exigibilité. Cette prise en charge par l'assureur protège l'assuré qui n'a pas à supporter tout ou partie de la charge de remboursement de son emprunt alors même qu'il peut subir une perte de revenus résultant de l'écart entre son salaire et les indemnités ou la pension d'invalidité qu'il perçoit. Les garanties et les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale ou partielle cessent généralement lors de l'entrée en retraite de l'assuré, qu'il s'agisse d'un départ en retraite volontaire ou d'une mise en retraite anticipée après une période d'incapacité ou d'invalidité. La retraite étant un état permanent et procurant à l'intéressé un revenu de remplacement à celui de sa période d'activité, sa situation financière n'est plus tributaire de son incapacité ou de son invalidité. Par ailleurs, les décisions de mise en retraite d'office incombent aux seuls organismes sociaux. Il appartient aux tribunaux de se prononcer souverainement sur les conditions d'application des garanties incapacité et invalidité telles que définies dans les contrats d'assurance emprunteur. Ainsi dans un arrêt récent du 13 juillet 2005, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où, dans un contrat d'assurance subordonnant la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale à la perception par l'assuré de prestations en espèces ou d'une pension invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, la pension de retraite versée à l'assuré s'était substituée à la pension d'invalidité, c'était à bon droit que la cour d'appel d'Agen avait pu décider que l'assuré bénéficiait de prestations en espèces et de ce fait qu'il continuait à remplir les conditions de la garantie invalidité de son contrat d'assurance emprunteur.
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