Texte de la REPONSE :
|
L'article 128 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, codifié à l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a ouvert droit à la concession et au paiement de la retraite du combattant, à compter de l'âge de soixante ans, pour tout titulaire de la carte du combattant et d'une pension relevant de ce même code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Ces dispositions n'ont jamais été remises en cause. La difficulté évoquée par l'honorable parlementaire concerne en fait les titulaires d'une pension dite « mixte », indemnisant l'invalidité à l'origine de la cessation d'activité des personnels concernés et garantie par les dispositions de l'article L. 51 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite (décret n° 51-590 du 23 mai 1951), assurant aux bénéficiaires une pension d'ancienneté minimum. L'instruction visée par l'honorable parlementaire concerne les retraites du combattant concédées aux bénéficiaires de pensions mixtes. Cette instruction dispose que le caractère de pension de retraite l'emporte dans ce cas sur celui de pension d'invalidité. Les services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que ceux du ministre délégué aux anciens combattants vont donc examiner, ensemble, les solutions pratiques propres à lever toute difficulté d'interprétation.
|