Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions figurant aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, les comptables du Trésor public sont tenus d'exercer le contrôle de la validité des créances qui leur sont présentées au paiement par les ordonnateurs des collectivités locales et des établissements publics locaux. Ce contrôle est assuré, pour les dépenses de fonctionnement comme pour les dépenses d'investissement, au vu des pièces justificatives et des mandats transmis aux comptables à l'appui de ces opérations. Plusieurs dispositions ont d'ores et déjà été prises pour simplifier la présentation de ces pièces justificatives par les ordonnateurs. Ainsi, le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 codifié à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui fixe la liste et la forme des pièces justificatives des dépenses dans le secteur local, a supprimé l'obligation pour les ordonnateurs de signer et de certifier le service fait sur les factures et mémoires présentés aux comptables à l'appui des mandats. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2003, les instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics ont supprimé l'obligation pour les ordonnateurs de procéder à la signature des mandats. Désormais, eu égard à ces deux mesures de simplification, l'apposition de la signature de l'ordonnateur sur le seul bordereau de mandats vaut attestation du service fait pour les mandats récapitulés sur ce document et l'ensemble des pièces jointes.
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