Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les documents à fournir lors du renouvellement ou de l'établissement de la carte d'identité. Le décret du 22 octobre 1955 ainsi que l'arrêté du 24 avril 1991 précisent les pièces à fournir à l'administration, en particulier deux photos d'identité récentes et identiques, de face et tête nue, sans autre précision. Toutefois, il semble que l'administration refuse les photos numériques. Or, à sa connaissance, aucun texte réglementaire n'interdit expressément les photos numériques, qui, dans un proche avenir, sont amenées à se vulgariser. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui motivent ce refus.
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Texte de la REPONSE :
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Les photographies d'identité produites à l'appui des demandes de titres d'identité et de voyage doivent être conformes à la norme NFZ 12-010 du 20 mai 1990. Ces documents doivent, en outre, avoir été produits par un artisan photographe ou provenir d'une cabine photographique automatique utilisant un système photographique agréé par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application des dispositions de l'arrêté du 7 mai 1999 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire. Les arrêtés d'agrément sont pris sur la base des certificats de conformité délivrés par le Laboratoire national d'essais qui a été désigné comme laboratoire référent en ce domaine. Dans ces conditions, le rejet d'une photographie fabriquée à partir d'un système numérique agréé ne se justifie pas.
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