FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35157  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1753
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8427
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  personnel. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les délais toujours aussi longs d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. L'article L. 412-49 du code des communes dispose que les fonctionnaires territoriaux recrutés pour exercer les fonctions d'agents de police municipale « sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ». Ainsi, en application de cet article, un maire qui procède à la nomination d'un policier municipal doit attendre un délai compris entre un et deux mois pour obtenir l'agrément préfectoral, voire supérieur à trois mois pour l'agrément du procureur de la République. A cela encore faut-il ajouter l'assermentation devant le tribunal de police, ce qui au total peut conduire, par exemple dans l'Oise, à un délai compris entre quatre à six mois. L'accès aux fonctions d'agent de police municipale se faisant après concours et leur formation ayant été renforcée, il serait souhaitable, à l'heure où la sécurité et les mesures de simplifications administratives sont partagées par tous, que ces procédures, au demeurant nécessaires, soient traitées avec plus de diligence par les services de l'État. Il suggère une simplification de la procédure d'agrément et d'assermentation afin de l'accélérer, en créant un fichier national des agents de police municipale. Ce dernier serait exclusivement accessible par les préfectures et les parquets et pourrait ainsi établir l'agrément une seule fois, cette disposition serait particulièrement efficace en cas de changement d'affectation. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le double agrément des agents de police municipale par le préfet et le procureur de la République. Ce double agrément, prévu par l'article L. 412-49 du code des communes, a pour objet de vérifier que ces agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires. Aux termes de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, seul l'agrément du procureur de la République était requis. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a ajouté l'agrément du préfet. En effet, si la loi du 15 avril 1999 étend sensiblement les compétences de police judiciaire des agents de police municipale, elle consacre également la participation de ces agents aux missions de police administrative (surveillance générale de la voie publique, îlotage) en étroite coordination avec les forces de sécurité de l'État (police ou gendarmerie nationales) dans le cadre des conventions de coordination signées par le maire et le préfet. C'est pourquoi, le législateur a prévu, outre l'agrément du procureur de la République, dont l'utilité se trouve renforcée par les nouvelles compétences de police judiciaire des agents de police municipale, l'agrément du préfet, justifié par la participation de ces agents aux missions de police administrative. La circulaire NOR INTID/99/95/C du 16 avril 1999 donne instruction aux préfets de délivrer les agréments pendant la première période de stage consacrée à la partie théorique de la formation afin que les agents de police municipale puissent ensuite être rapidement opérationnels sur le terrain. Par ailleurs, l'agrément préfectoral ayant une portée nationale et sans limitation de durée, les préfectures n'ont pas à renouveler, lors d'une mutation, l'agrément déjà accordé. De même, il n'est pas nécessaire d'édicter un nouvel arrêté d'agrément, en cas de promotion du cadre d'emplois des agents de police municipale (catégorie C) à celui des chefs de service de police municipale (catégorie B). La dénomination « agent de police municipale », prévue à l'article 21 (2° ) du code de procédure pénale, constitue, en l'occurrence, une appellation générique qui couvre les deux cadres d'emplois et est sans incidence statutaire. Une circulaire est en cours d'élaboration, afin de rappeler aux préfectures qu'elles n'ont pas à renouveler, lors d'une mutation ou d'une promotion, l'agrément déjà donné. Les formalités administratives et les délais inhérents à l'instruction de la demande d'agrément sont donc limités à ce qui est nécessaire pour s'assurer que le comportement des agents de police municipale n'est pas contraire aux exigences d'honorabilité et de moralité que l'on est en droit d'attendre de tout acteur de la sécurité publique. A cet égard, les préfectures et les parquets procèdent à une enquête de moralité dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - et par son décret d'application n° 2002-424 du 28 mars 2002 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de fichiers de police judiciaire. Afin d'accélérer la procédure, un projet de décret doit prochainement modifier le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), afin de permettre aux agents des préfectures d'accéder directement à une partie des informations de ce fichier de police judiciaire. Il n'est donc pas nécessaire de créer un fichier national des agents de police municipale, et ce d'autant que l'agrément préfectoral n'a pas à être renouvelé en cas de mutation.
SOC 12 REP_PUB Picardie O