Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les mesures préventives aux incendies relatives au débroussaillement dans les 50 mètres autour des habitations. Cette distance paraît tout à fait insuffisante. Il serait par ailleurs souhaitable que les dispositions précisent à qui revient la charge de ces travaux, notamment dans le cas où, par exemple, la limite de propriété d'une habitation est à 30 mètres, qui doit entretenir les 20 mètres restant. Autant d'éléments qu'il est souhaitable de prendre en considération et pour lesquels il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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Texte de la REPONSE :
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L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie. L'article L. 322-3 du code forestier en fixe les règles en fonction de la situation du terrain concerné. À moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 mètres autour des constructions ; cette distance peut être portée à 100 mètres par le maire. Pour les terrains situés en zone urbaine, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la distance de débroussaillement peut, sous certaines conditions, atteindre 200 mètres de profondeur. Ce même article précise également à qui incombe la charge financière des travaux pour chacun des cas mentionnés. Les propriétaires des constructions doivent ainsi nettoyer leur propre terrain jusqu'à la limite réglementaire. Cette servitude de débroussaillement peut s'étendre, suivant l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, sur un fonds riverain non soumis aux obligations du code forestier ainsi que le prévoit l'article L. 322-3-1 ; dans cette hypothèse, l'extension des travaux est à la charge du propriétaire du bien bâti. Afin de compléter le dispositif de prévention, le préfet peut imposer aux propriétaires des voies publiques conformément aux prescriptions de l'article L. 322-7, un débroussaillement sur une largeur de 20 mètres au maximum de part et d'autre de l'emprise des ces voies. Le propriétaire d'une construction sur un terrain jouxtant, par exemple, un chemin départemental sera soumis à l'obligation légale de débroussaillement sur une profondeur d'au moins 50 mètres en direction de ce chemin. Le département, pour sa part, devra débroussailler les abords de cette voie conformément à la réglementation. Toutefois, les servitudes applicables n'étant pas hiérarchisées entre les différents types de propriétaires, il appartient à chacun d'exécuter, en priorité, les obligations qui lui sont prescrites sur son propre terrain.
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