FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35245  de  M.   Jacque Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1750
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7343
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : M. Édouard Jacque attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à la prévention des risques professionnels dans la fonction publique territoriale. Cette obligation légale prévoit que les collectivités locales, quelle que soit leur taille, sont tenues de nommer un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Cependant il apparaît que ces nominations et formations d'agents s'avèrent très contraignantes pour les plus petites collectivités. Aussi, nombre de maires ruraux souhaiteraient que ce décret ne s'applique qu'à partir d'un certain nombre d'agents et aussi que ces collectivités, intégrées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, puissent recruter par cette structure les agents concernés. C'est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Selon l'arrêté du 3 mai 2002, cet agent bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue. Les dispositions réglementaires précitées sont justifiées par la transposition dans le droit français de la directive du conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le paragraphe 1er de l'article 7 de cette directive précise notamment que dans chaque collectivité territoriale une personne doit s'occuper de la prévention des risques et de la sécurité sans prévoir de dérogation à cette obligation quels que soient les effectifs de la collectivité. Eu égard aux textes précités les fonctions d'ACMO consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Elles ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. Dans les petites collectivités locales, la désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs ACMO peut soulever des difficultés lorsqu'aucun des agents n'est volontaire. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR : INTB0100272C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, il a été pris conscience des difficultés qu'éprouvent certains employeurs territoriaux pour la nomination et la formation des ACMO. C'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée, et ce en conformité avec le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive précitée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O