FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35247  de  M.   Jalton Éric ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1742
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9940
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  discriminations fondées sur l'état de santé
Texte de la QUESTION : Les malades et les handicapés souffrent deux fois. Après la maladie ou le handicap, les personnes qui ont réussi à retrouver ou à conserver une capacité à vivre suffisante pour susciter chez eux la volonté de se projeter dans l'avenir au travers d'un projet d'acquisition immobilière, par exemple, se heurtent au mur des assureurs. En effet, une discrimination intolérable existe et perdure dans notre pays. Il est autorisé voire institutionnalisé de traiter les malades et les handicapés comme des pestiférés dès lors qu'ils ont l'outrecuidance de vouloir mener une vie de consommateur normale. Le crédit leur est interdit ou rendu inabordable par les pratiques des assureurs. Des questionnaires médicaux d'une brutalité sans nom leur demande d'expliquer leur maladie, leurs séquelles, les effets secondaires de leurs traitements, les causes, dates et circonstances du décès de leurs parents, de leurs enfants. Des examens lourds et contraignants sont demandés, et à leurs frais. Ensuite leur demande est le plus généralement très sommairement expédiée. Le secret médical des informations transmises (sous enveloppe réservée au service médical), n'est jamais assuré au sein des compagnies d'assurance. Des employés non médecins ouvrent les courriers et donnent leur verdict d'exclusion par le refus d'assurance. La convention Bélorgey, censée, depuis deux ans, instaurer des règles de bonnes pratiques chez les assureurs, reste inconnue du public et même des politiques. Elle est inappliquée, contournée et surtout improductive puisque les chiffres de l'exclusion du crédit ne sont pas communiqués et les résultats triomphalement annoncés par les assureurs sont infinitésimaux. L'Etat lui-même lorsqu'il est assureur au travers de la Caisse nationale de prévoyance (premier assureur des personnes en France), n'applique pas cette convention et devient donc un modèle du genre en matière d'exclusion nette et sans appel. D'où la volonté de M. Éric Jalton d'interroger le M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur cette affaire et de lui demander de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour faire cesser cette discrimination à l'égard de nos compatriotes atteints par la maladie ou le handicap.
Texte de la REPONSE : L'amélioration de la vie quotidienne des personnes présentant des risques de santé aggravés constitue une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Le Président de la République a fait notamment de la lutte contre le cancer et de l'insertion des personnes handicapées des chantiers prioritaires du quinquennat. Pour favoriser le retour des personnes présentant un risque de santé aggravé vers les circuits de distribution du crédit et de l'assurance, la convention du 19 septembre 2001, dite convention Belorgey, prévoit trois types de dispositions : - l'examen des demandes d'assurance relatives à des prêts immobiliers et professionnels par trois niveaux d'assurance, chacun devant examiner les cas refusés au niveau précédent ; - l'exemption de questionnaire médical pour certains prêts à la consommation affectés ; - la recherche de solutions alternatives à l'assurance emprunteurs quand celle-ci n'est pas possible. En outre, il a été institué une commission de suivi et de propositions, chargée de veiller à la bonne application du dispositif et d'en améliorer le fonctionnement. Composée de représentants des professions de l'assurance et du crédit, de représentants d'associations de malades et de consommateurs, de personnalités qualifiées et de représentants de l'Etat, la commission de suivi et de propositions constitue un lieu de dialogue et de débats dont les travaux ont déjà permis d'enregistrer des avancées notables en faveur des personnes présentant des risques de santé aggravés. Ainsi, les dossiers de prêts immobiliers et professionnels présentant des difficultés liées à l'état de santé du demandeur bénéficient désormais systématiquement d'un examen personnalisé et, dès lors qu'ils entrent dans le champ de la convention, d'un nouvel examen par un pool de réassurance spécialisé et mutualisé au niveau national. Les prêts à la consommation qui sont présentés dans la communication de l'établissement de crédit comme exclusivement destinés au financement d'un bien particulier bénéficient d'une dispense de questionnaire médical dans les mêmes conditions que les prêts à la consommation affectés. En ce qui concerne la transparence des décisions prises par l'assureur, les discussions menées au sein de la commission de suivi et de propositions ont permis d'améliorer l'information des candidats emprunteurs qui seront désormais informés par écrit que ce refus est lié ou non à leur état de santé. Pour ce qui est des questionnaires de santé, ceux-ci sont indispensables à l'activité d'assurance pour l'acceptation du risque et, quand celui-ci se réalise, pour le règlement de la prestation garantie. Toutefois, ils sont soumis à un encadrement législatif et réglementaire très strict. En outre, la convention du 19 septembre 2001 comporte des dispositions spécifiques quant au contenu de ces questionnaires qui ne peuvent comporter en particulier de questions relatives à la sexualité et quant à la confidentialité des données personnelles de santé qui doit être assurée par l'existence d'une « bulle de confidentialité » médicale au sein des organismes d'assurance. Un rapport portant sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 sera remis au Parlement, en application de l'article 144 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, au printemps prochain. Ce rapport permettra au Parlement d'examiner la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001, les conditions de son évolution possible ainsi que celle de la création éventuelle d'un fonds de garantie pour les bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.
NI 12 REP_PUB Guadeloupe O