Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que le service du casier judiciaire national automatisé (CJN), qui
est une sous-direction de la direction des affaires criminelles et des grâces
délocalisée à Nantes (44), a pour mission d'enregistrer les condamnations
pénales, d'en gérer la conservation conformément aux règles fixées par le code
pénal et le code de procédure pénale et de restituer ces informations sous forme
d'extraits appelés bulletins. Le délai d'enregistrement des condamnations
pénales par le casier judiciaire national résulte en réalité du cumul des deux
délais distincts, d'une part le délai nécessaire à son information par la
juridiction de condamnation, d'autre part son délai interne de traitement des
condamnations. S'agissant du délai d'information du service, ce sont les
parquets des juridictions -, cours d'appel et tribunaux de grande instance, -
qui sont chargés de lui transmettre par la voie postale les fiches individuelles
établies dès lors que la condamnation est devenue définitive et qu'elle figure
au rang des décisions pénales visées à l'article 768 du code de procédure
pénale. Ce délai d'information varie en fonction de plusieurs paramètres liés
tout à la fois à la nature de la condamnation elle-même qui conditionne les
modalités et la durée de l'exercice des voies de recours - et à la situation du
service de l'exécution des peines de la juridiction de condamnation. Le rapport
établi en 2002 par l'inspection générale des services judiciaires sur
l'effectivité de l'exécution des sanctions pénales amis en évidence que le
premier révélateur des disparités des juridictions à ce titre est celui du délai
d'information du casier judiciaire, le délai moyen de transmission des fiches
depuis la date du prononcé de la condamnation s'établissant à 157 jours
avec des réalités extrêmement différentes pouvant aller de 13 jours au
minimum à 699 jours au maximum. L'amélioration de l'effectivité de l'exécution
des peines fait l'objet d'une réflexion globale menée au sein du ministère dans
le cadre de laquelle la direction des affaires criminelles et des grâces conduit
actuellement avec des juridictions pilotes l'expérimentation d'une nouvelle
organisation sous la forme d'un bureau de l'exécution des peines. S'agissant du
délai de traitement interne des condamnations reçues au casier judiciaire, il
est nécessairement variable mais il est en permanence maîtrisé en fonction du
flux des condamnations reçues et du poids de l'exécution de ses autres missions.
En 2002, c'est un total de 599 500 condamnations qui a été enregistré par le CJN
dans un délai qui n'a pas excédé douze semaines et demie et qui a même pu être
ramené à deux semaines en fin d'année. En 2003, le délai maximum de traitement
interne a été de neuf semaines et demie pour un total de 649 500 condamnations
enregistrées. Actuellement, le délai interne d'enregistrement est de l'ordre de
sept semaines. C'est ainsi qu'au 5 avril, les condamnations reçues avant le
19 février ont toutes été traitées. A l'issue de son enregistrement,
la condamnation est immédiatement en état de figurer sur chacun des bulletins
nominatifs délivrés quotidiennement par le service en application des règles
légales relatives au contenu spécifique de chacun des trois bulletins en vigueur
dans notre droit. Le bulletin n° 1, dont la délivrance est réservée aux
seules autorités judiciaires, est le seul relevé intégral des condamnations,
tandis que le bulletin n° 2 qui ne peut être remis qu'à certaines autorités
administratives pour des motifs limitativement énumérés n'en est qu'un extrait
partiel et que le bulletin n° 3 qui ne comporte que les condamnations les
plus lourdes ne peut être délivré qu'à l'intéressé lui-même sur sa demande.
L'absence de mention d'une condamnation au bulletin n° 2 ne peut donc
résulter d'un retard d'enregistrement spécifique à cette catégorie de bulletin
mais est nécessairement liée soit au délai général d'enregistrement décrit
ci-dessus soit à l'application des règles légales d'inscription et d'effacement
qui lui sont propres.
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