FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35278  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1762
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4096
Erratum de la Réponse publié au JO le :  29/06/2004  page :  4992
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  casier judiciaire
Analyse :  mise à jour. délais
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire, en particulier sur le casier B2. Il demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le service du casier judiciaire national automatisé (CJN), qui est une sous-direction de la direction des affaires criminelles et des grâces délocalisée à Nantes (44), a pour mission d'enregistrer les condamnations pénales, d'en gérer la conservation conformément aux règles fixées par le code pénal et le code de procédure pénale et de restituer ces informations sous forme d'extraits appelés bulletins. Le délai d'enregistrement des condamnations pénales par le casier judiciaire national résulte en réalité du cumul des deux délais distincts, d'une part le délai nécessaire à son information par la juridiction de condamnation, d'autre part son délai interne de traitement des condamnations. S'agissant du délai d'information du service, ce sont les parquets des juridictions -, cours d'appel et tribunaux de grande instance, - qui sont chargés de lui transmettre par la voie postale les fiches individuelles établies dès lors que la condamnation est devenue définitive et qu'elle figure au rang des décisions pénales visées à l'article 768 du code de procédure pénale. Ce délai d'information varie en fonction de plusieurs paramètres liés tout à la fois à la nature de la condamnation elle-même qui conditionne les modalités et la durée de l'exercice des voies de recours - et à la situation du service de l'exécution des peines de la juridiction de condamnation. Le rapport établi en 2002 par l'inspection générale des services judiciaires sur l'effectivité de l'exécution des sanctions pénales amis en évidence que le premier révélateur des disparités des juridictions à ce titre est celui du délai d'information du casier judiciaire, le délai moyen de transmission des fiches depuis la date du prononcé de la condamnation s'établissant à 157 jours avec des réalités extrêmement différentes pouvant aller de 13 jours au minimum à 699 jours au maximum. L'amélioration de l'effectivité de l'exécution des peines fait l'objet d'une réflexion globale menée au sein du ministère dans le cadre de laquelle la direction des affaires criminelles et des grâces conduit actuellement avec des juridictions pilotes l'expérimentation d'une nouvelle organisation sous la forme d'un bureau de l'exécution des peines. S'agissant du délai de traitement interne des condamnations reçues au casier judiciaire, il est nécessairement variable mais il est en permanence maîtrisé en fonction du flux des condamnations reçues et du poids de l'exécution de ses autres missions. En 2002, c'est un total de 599 500 condamnations qui a été enregistré par le CJN dans un délai qui n'a pas excédé douze semaines et demie et qui a même pu être ramené à deux semaines en fin d'année. En 2003, le délai maximum de traitement interne a été de neuf semaines et demie pour un total de 649 500 condamnations enregistrées. Actuellement, le délai interne d'enregistrement est de l'ordre de sept semaines. C'est ainsi qu'au 5 avril, les condamnations reçues avant le 19 février ont toutes été traitées. A l'issue de son enregistrement, la condamnation est immédiatement en état de figurer sur chacun des bulletins nominatifs délivrés quotidiennement par le service en application des règles légales relatives au contenu spécifique de chacun des trois bulletins en vigueur dans notre droit. Le bulletin n° 1, dont la délivrance est réservée aux seules autorités judiciaires, est le seul relevé intégral des condamnations, tandis que le bulletin n° 2 qui ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés n'en est qu'un extrait partiel et que le bulletin n° 3 qui ne comporte que les condamnations les plus lourdes ne peut être délivré qu'à l'intéressé lui-même sur sa demande. L'absence de mention d'une condamnation au bulletin n° 2 ne peut donc résulter d'un retard d'enregistrement spécifique à cette catégorie de bulletin mais est nécessairement liée soit au délai général d'enregistrement décrit ci-dessus soit à l'application des règles légales d'inscription et d'effacement qui lui sont propres.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O