FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35305  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1706
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4048
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  production. Compagnie nationale du Rhône. rente. affectation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité de clarifier la destination et la redistribution du produit de la rente du Rhône, constituée par la vente des kilowattheures produits par l'énergie du Rhône et dont EDF en est le dépositaire depuis l'origine. En effet, comme l'avaient voulu Léon Perrier et Édouard Herriot, fondateurs de la CNR, cette rente doit servir à financer l'aménagement global du territoire lié au fleuve Rhône et au service des communes riveraines. Dans ce cadre, EDF aura encaissé à la fin de la concession de la CNR en 2023 quelque 15 milliards d'euros, dont le quart de cette somme est due aux actionnaires de la CNR (dont font partie entre autres les communes riveraines du Rhône). En conséquence, il lui demande s'il compte intervenir auprès de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie afin qu'il veille à ce que cet argent ne soit pas détourné de sa finalité contenue dans la loi du Rhône du 27 mai 1921 et puisse servir à financer rapidement des projets liés à l'aménagement du fleuve Rhône et notamment à la protection des riverains du fleuve contre les inondations. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : En application de la loi du 27 mai 1921 portant aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, une convention portant concession générale a été conclue entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) le 20 décembre 1933 et approuvée par décret du 5 janvier 1934 au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l'irrigation et des autres emplois agricoles. Les trois missions prévues par cette loi, indissociables et solidaires du point de vue financier, ont été confirmées par la loi du 11 décembre 2001 portant mesure urgente de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) qui modifie l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 relative à la CNR. Cette convention de concession est accompagnée d'un cahier des charges qui précise les droits et obligations de la CNR dans les trois domaines précités et, plus particulièrement, les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Cette convention ainsi que le cahier des charges ont fait l'objet de plusieurs avenants et, en dernier lieu, d'un 8e avenant approuvé par décret n° 2003-513 du 16 juin 2003. Conformément aux dispositions de la loi MURCEF précitée, un schéma directeur est annexé au cahier des charges et définit de façon plus précise les missions d'intérêt général confiées à la CNR. Ce cahier des charges et le schéma directeur ont fait l'objet d'une consultation de l'ensemble des conseils généraux et régionaux concernés ; ils ont été publiés au Journal officiel du 17 juin 2003. La compagnie nationale du Rhône est une société anonyme d'intérêt général, dont, conformément aux dispositions de la loi MURCEF précitée, la majorité du capital et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public. Tout en maintenant les spécificités prévues par cette loi, le décret 2003-512 du 16 juin 2003 a approuvé les nouveaux statuts de la compagnie qui tendent à rapprocher son fonctionnement du droit commun des sociétés. La présence de deux conseillers représentants de l'État à son conseil de surveillance, de deux commissaires du Gouvernement et d'un contrôleur d'État permettent à l'État de veiller à ce que la compagnie nationale du Rhône remplisse les missions d'intérêt général conformément aux engagements figurant dans le cahier des charges et le schéma directeur qui y est associé. Afin d'être en mesure de remplir ces missions, l'article 48 de ses statuts prévoit la mise en place d'une « réserve pour fonds de développement » constituée par affectation d'un montant minimal de 10 % du résultat net bénéficiaire de l'exercice. L'ensemble de ces dispositions donne à la CNR un cadre d'intervention précis, notamment dans le domaine environnemental auquel le schéma directeur fait une large part, ainsi que les moyens de remplir ses missions tout en lui permettant d'occuper la place qui lui revient en tant que producteur d'électricité de plein exercice.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O