Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Balkany appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la situation préoccupante concernant les tests sur animaux utilisés par l'industrie cosmétique française. Son ministère a déposé un recours à l'encontre de la Commission européenne à propos de la directive 2003/15/CE visant à interdire les tests et la vente des produits cosmétiques testés sur animaux à partir de 2009. Ce recours engagé par la France, alors même qu'un consensus avait été obtenu entre les différents pays européens après des années de travail, représente une menace de régression en matière de protection animale et de sécurité du consommateur. Il est possible d'utiliser d'autres méthodes d'évaluation, et de mettre un terme dès aujourd'hui à tous les tests cosmétiques, comme cela est déjà le cas en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, en utilisant les 8 000 ingrédients disponibles sur le marché. En outre, il semblerait que des laboratoires reclassent des tests à des fins cosmétiques en tests d'évaluation de la toxicité des produits chimiques, cela afin de contourner l'interdiction prévue par la directive 2003/15/CE et de rendre dérisoire la part d'animaux utilisés lors de ces tests cosmétiques très contestés. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager la mise en place d'un programme national de développement et de validation des méthodes substitutives et le retrait du recours engagé par la France auprès de la Cour européenne de justice concernant la septième révision de la directive sur les cosmétiques.
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Texte de la REPONSE :
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La directive communautaire 2003/15/CE du 27 février 2003 modifie la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. Entre autres, de façon schématique, cette directive interdit dans des délais fixés la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ayant fait l'objet d'une expérimentation animale. Le recours en annulation de cette directive déposé par la France devant la Cour de justice des Communautés européennes a pour but de lever l'insécurité juridique liée à l'application de cette interdiction. En effet, la directive n'est pas suffisamment explicite sur la possibilité ou non d'utiliser dans l'industrie cosmétique des informations et résultats obtenus par des expérimentations animales requises en application d'autres réglementations mises en place afin d'assurer la sécurité sanitaire du consommateur. Toute interprétation différente selon les États membres nuirait à l'objectif initial de rapprochement des législations. Ainsi, le considérant 12 de la directive 2003/15/CE fait explicitement référence à la directive 67/548/CEE portant sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Or, cette directive implique des essais sur animaux. De même, la décision de la Commission 96/335/CE du 8 mai 1996 porte établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cet inventaire, évolutif, comprend près de 8 000 ingrédients dont certains, matières premières parfumantes et aromatiques ainsi que substances chimiques, relèvent également de la directive 67/548/CEE citée ci-dessus. Le recours déposé a donc pour objectif de faire préciser l'articulation des différentes réglementations afin qu'elles soient appliquées de la même façon dans l'ensemble de l'Union européenne. Par ailleurs, la directive 2003/15/CE reconnaît la nécessité de disposer de délais pour l'application des interdictions des expérimentations animales. L'ampleur des recherches nécessaires au développement de méthodes alternatives validées nécessite des délais d'une part et dépasse le cadre national d'autre part. Compte tenu du calendrier imposé par la directive, ces efforts pour soutenir la recherche doivent effectivement être soutenus, et la Commission européenne doit préciser prochainement les moyens qu'elle entend mettre en oeuvre, par exemple au sein du 6e Programme cadre de recherche et développement (PCRD) et en termes de coordination des actions des différents États membres et acteurs économiques, comme le 9e considérant de la directive 2003/15/CE l'implique.
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