Rubrique :
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banques et établissements financiers
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Tête d'analyse :
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comptes courants
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Analyse :
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rémunérations. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la rémunération des comptes à vue. Selon l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue de verser sur ces fonds une rémunération. En janvier 2002, la Caixa Bank a proposé à ses clients de rémunérer les comptes à vue. En avril 2002, la commission bancaire a interdit à cette banque d'effectuer ces opérations. L'établissement bancaire a poursuivi cette décision devant le Conseil d'État en invoquant une atteinte au principe de liberté d'établissement prévu à l'article 43, du traité sur l'Union européenne. Dans sa décision du 6 novembre 2002, le Conseil d'État a sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser la position du Gouvernement dès que cet avis sera rendu.
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Texte de la REPONSE :
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Le 5 octobre 2004, la Cour de justice des communautés européennes a considéré, dans l'affaire Caixa Bank, que le système français d'interdiction de la rémunération des dépôts à vue était contraire au droit communautaire. Le ministre en charge de l'économie et des finances met tout en oeuvre pour mettre les dispositions françaises en conformité avec le droit communautaire. Le ministre a ainsi signé un arrêté le 8 mars 2005 abrogeant toutes les dispositions réglementaires interdisant la rémunération des dépôts à vue. Les effets de cet arrêté sont certains puisque, comme le sait l'auteur de la question, plusieurs établissements bancaires ont effectué des offres de comptes rémunérés (Caisse d'épargne, Axa Bank, Caixa...). De fait, cet arrêté a donc rendu possible aux banques de proposer à leurs clients des comptes à vue rémunérés. Il reste encore à procéder à l'abrogation de la base légale de l'interdiction de rémunération des dépôts, auquel fait référence l'auteur de la question (art. L. 312-3 du code monétaire et financier). Une disposition en ce sens a été insérée dans le projet de loi de simplification du droit (art. 36) déposé au Sénat le 13 juillet. Il convient de relever que l'article L. 312-3 est sans application en l'absence de dispositions réglementaires et que cette abrogation sera donc purement formelle.
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