FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35536  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1720
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1072
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  assiette. indemnités journalières. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle à nouveau l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au regard des cotisations vieillesse, des salariés placés, pour motif médical, en arrêt de travail prolongé. Dans ce cas, les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées soit â l'employeur, soit directement au salarié, selon que ce dernier bénéficie ou non du maintien de salaire. Dans l'état actuel de la législation, si le salarié bénéficie du maintien de salaire, l'employeur est tenu de calculer le montant salarial et patronal des cotisations vieillesse, seulement sur la différence entre le salaire brut maintenu et le montant des indemnités journalières. Pendant toute sa période d'arrêt de travail, les droits acquis par le salarié au titre de l'assurance vieillesse sont donc très fortement minorés et aucun dispositif n'est prévu, pour permettre le rattrapage des droits perdus. Il lui demande, par conséquent, s'il ne serait pas judicieux de mettre en place un mécanisme de solidarité qui assure aux salariés placés en arrêt de travail ce complément de cotisations vieillesse.  - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (art. L. 242-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale). Dès lors, les indemnités journalières d'assurance maladie ne constituant pas des éléments de rémunération, elles ne sont pas soumises à cotisations sociales. Le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant en fonction de la durée d'assurance, jusqu'à un maximum dit « taux plein » (art. L. 351-1, deuxième alinéa, du même code). En application de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base de calcul de la pension de retraite est le salaire correspondant aux cotisations versées. Les indemnités journalières n'étant pas soumises à cotisations, elles ne peuvent donc être prises en compte pour la détermination du salaire servant au calcul de la pension. Pour autant, la personne contrainte d'arrêter momentanément son travail en raison de son état de santé ne perd pas tout droit à l'assurance vieillesse. En effet, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie sont prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance, conformément à l'article L. 351-3 du même code. En conséquence, pendant sa période d'arrêt de travail, le salarié continue à se constituer des droits au titre de l'assurance vieillesse.
UMP 12 REP_PUB Alsace O